Arrêté du 26 août 1994 relatif à la destruction des véhicules repris dans le cadre de l'aide à la reprise des véhicules automobiles de plus de dix ans instituée par le décret n° 94-137 du 17 février 1994

en vigueur au 21/05/2026en vigueur au 21 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 janvier 2005

NOR : INDD9400856A

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Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et le ministre de l'environnement,

Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative aux déchets et à la récupération des matériaux ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le décret n° 94-137 du 17 février 1994 instituant une aide à la reprise des véhicules automobiles de plus de dix ans,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 02/09/1994Version en vigueur depuis le 02 septembre 1994

    Pour chaque véhicule ancien ayant donné lieu à l'aide instituée par le décret du 17 février 1994 susvisé et dont il prend en charge la destruction, l'organisme mentionné à l'article 4 du décret précité remet au vendeur du véhicule neuf un bon d'enlèvement conforme au modèle annexé au présent arrêté.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 02/09/1994Version en vigueur depuis le 02 septembre 1994

    L'organisme cité à l'article 1er du présent arrêté s'engage à assurer la destruction complète, dans le respect de l'environnement, de chaque véhicule ancien ayant donné lieu à l'aide instituée par le décret précité. Les opérations de destruction devront être effectuées et les déchets qui en seront issus éliminés, dans des installations dûment autorisées pour ce faire dans le cadre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 02/09/1994Version en vigueur depuis le 02 septembre 1994

    Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article 5 du décret du 17 février 1994 précité, le vendeur communique aux pouvoirs publics, à compter du 1er octobre 1994, la liste complète et tenue à jour des établissements intervenant dans la destruction des véhicules de plus de dix ans repris par lui dans le cadre de l'aide instituée par le décret précité.

    La même obligation s'impose au constructeur ou à l'importateur dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 17 février 1994 précité.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 28/01/2005Version en vigueur depuis le 28 janvier 2005

    Modifié par Décret n°2005-53 du 26 janvier 2005 - art. 2 (V) JORF 28 janvier 2005

    L'inspection générale de l'industrie et du commerce, le directeur général des stratégies industrielles, le directeur général de l'administration et des finances et le directeur du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales du ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et le directeur de la prévention des pollutions et des risques du ministère de l'environnement sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Annexe

        Version en vigueur depuis le 02/09/1994Version en vigueur depuis le 02 septembre 1994

        Je certifie par la présente avoir procédé à l'enlèvement, auprès de XXX (1), du véhicule de plus de dix ans dont les numéros de série et d'immatriculation sont respectivement les suivants : et

        Je m'engage à procéder ou à faire procéder à la destruction complète de ce véhicule en respectant les principes définis par l'accord-cadre signé en 1993 entre les pouvoirs publics et les professionnels concernés sur le retraitement des véhicules hors d'usage. Je m'engage en particulier :

        - à procéder ou à faire procéder, préalablement à la destruction proprement dite du véhicule, à l'enlèvement et à la bonne élimination des fluides (huiles usées, liquides de freins, carburants, etc.), équipements et matériaux (batteries, etc.) pouvant être à l'origine de pollutions de l'air, de l'eau ou des sols ;

        - à réaliser ou à faire réaliser les opérations de destruction des véhicules et d'élimination des déchets qui en sont issus dans des installations dûment autorisées à cet effet dans le cadre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement.

        (1) XXX désigne le vendeur ayant établi la note de facturation du véhicule neuf.

Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,

Gérard Longuet.

Le ministre de l'environnement,

Michel Barnier.