Article 1
Pour chaque véhicule ancien ayant donné lieu à l'aide instituée par le décret du 17 février 1994 susvisé et dont il prend en charge la destruction, l'organisme mentionné à l'article 4 du décret précité remet au vendeur du véhicule neuf un bon d'enlèvement conforme au modèle annexé au présent arrêté.