Article 3
Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article 5 du décret du 17 février 1994 précité, le vendeur communique aux pouvoirs publics, à compter du 1er octobre 1994, la liste complète et tenue à jour des établissements intervenant dans la destruction des véhicules de plus de dix ans repris par lui dans le cadre de l'aide instituée par le décret précité.
La même obligation s'impose au constructeur ou à l'importateur dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 17 février 1994 précité.