Arrêté du 26 août 1994 relatif à la destruction des véhicules repris dans le cadre de l'aide à la reprise des véhicules automobiles de plus de dix ans instituée par le décret n° 94-137 du 17 février 1994

En vigueur depuis le 02/09/1994En vigueur depuis le 02 septembre 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 janvier 2005

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Article 3

Version en vigueur depuis le 02/09/1994Version en vigueur depuis le 02 septembre 1994

Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article 5 du décret du 17 février 1994 précité, le vendeur communique aux pouvoirs publics, à compter du 1er octobre 1994, la liste complète et tenue à jour des établissements intervenant dans la destruction des véhicules de plus de dix ans repris par lui dans le cadre de l'aide instituée par le décret précité.

La même obligation s'impose au constructeur ou à l'importateur dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 17 février 1994 précité.