Arrêté du 13 août 1993 modifiant l'arrêté publiant les taux unitaires et tarifs de la redevance de route

en vigueur au 16/08/2026en vigueur au 16 août 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 1993

NOR : EQUA9301104A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le décret n° 90-641 du 18 juillet 1990 modifiant les articles du code de l'aviation civile relatifs à la redevance de route ;

Vu l'arrêté du 18 juillet 1990 modifié publiant les règles relatives à la redevance de route ;

Vu l'arrêté du 18 juillet 1990 modifié publiant les taux unitaires, tarifs et exonérations particulières de la redevance de route ;

Vu la décision n° 53 du 3 juillet 1990 de la commission permanente pour la sécurité de la navigation aérienne relative à l'adhésion de l'Autriche à la convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne Eurocontrol ayant pris effet le 1er mai 1993 ;

Vu la décision n° 23 du 30 juillet 1993 de la commission permanente pour la sécurité de la navigation aérienne, élargie aux représentants des Etats non membres de l'organisation Eurocontrol participant au système de redevances de route,

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/09/1993Version en vigueur depuis le 01 septembre 1993

    Les taux unitaires des Etats participant au système de la redevance de route figurent à l'annexe I du présent arrêté.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/09/1993Version en vigueur depuis le 01 septembre 1993

    Les tarifs servant à l'établissement des redevances de route pour les vols visés à l'article 2, paragraphe VIII de l'arrêté du 18 juillet 1990 modifié susvisé publiant les règles relatives à la redevance de route figurent à l'annexe II du présent arrêté.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/09/1993Version en vigueur depuis le 01 septembre 1993

    Le présent arrêté prendra effet le 1er septembre 1993 et sera publié au Journal officiel de la République française.

      • ANNEXE I

        Version en vigueur depuis le 01/09/1993Version en vigueur depuis le 01 septembre 1993

        Belgique-Luxembourg : 85,27 écus.

        Allemagne : 71,06 écus.

        Royaume-Uni : 96,27 écus.

        Pays-Bas : 57,78 écus.

        Irlande : 23,99 écus.

        Suisse : 70,41 écus.

        Portugal : 42,40 écus.

        Portugal - Santa Maria : 11,07 écus.

        Autriche : 57,88 écus.

        Espagne continentale : 49,56 écus.

        Espagne-Canaries : 52,86 écus.

        Grèce : 26,87 écus.

        Turquie : 30,94 écus.

        Malte : 75,16 écus.

        Chypre : 14,25 écus.

        Hongrie : 14,18 écus.

        Taux unitaire administratif : 0,35 écu.

        Taux de change appliqués :

        1 écu = FB

        42,074 3.

        1 écu = DM

        2,042 43.

        1 écu = St

        0,714 185.

        1 écu = HFL

        2,303 10.

        1 écu = Ir

        0,766 221.

        1 écu = FS

        1,827 43.

        1 écu = Esc

        172,911.

        1 écu = Sch

        14,375 8.

        1 écu = Pts

        129,976.

        1 écu = DRA

        250,515.

        1 écu = LT

        9 519,40.

        1 écu = LM

        0,411 384.

        1 écu = Cy

        0,587 855.

        1 écu = HUF

        106,08.

        Taux unitaire global réduit pour vols domestiques en Turquie :

        20,35 écus.

      • ANNEXE II

        Version en vigueur depuis le 01/09/1993Version en vigueur depuis le 01 septembre 1993

        (tableau non reproduit).

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'aviation civile :

Le sous-directeur,

G. MARQUIGNY

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le chef de service,

J.-P. MARCHETTI