Arrêté du 13 août 1993 modifient l'arrêté publiant las taux unitaires et tarifs de la redevance de route

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Le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret n° 90-641 du 18 juillet 1990 modifiant les articles du code de l’aviation civile relatifs à la redevance de route ;
Vu l’arrêté du 18 juillet 1990 modifié publiant les règles relatives à la redevance de route ;
Vu l’arrêté du 18 juillet 1990 modifié publiant les taux unitaires, tarifs et exonérations particulières de la redevance de route ;
Vu la décision n° 53 du 3 juillet 1990 de la commission permanente pour la sécurité de la navigation aérienne relative à l’adhésion de l’Autriche à la convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne Eurocontrol ayant pris effet le 1er mai 1993 ;
Vu la décision n° 23 du 30 juillet 1993 de la commission permanente pour la sécurité de la navigation aérienne, élargie aux représentants des Etats non membres de l’organisation Eurocontrol participant au système de redevances de route,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Le taux unitaire global de redevance figurant à l’article 2 de l’arrêté du 18 juillet 1990 est fixé à 62,44 écus (un écu égale 6,892 32 francs français).

  • Art. 2. - Les taux unitaires des Etats participant au système de la redevance de route figurent à l’annexe I du présent arrêté.

  • Art. 3. - Les tarifs servant à l’établissement des redevances de route pour les vols visés à l’article 2, paragraphe VIII de l’arrêté du 18 juillet 1990 modifié susvisé publiant les règles relatives à la redevance de route figurent à l’annexe II du présent arrêté.

  • Art. 4. - Le présent arrêté prendra effet le 1er septembre 1993 et sera publié au Journal officiel de la République française.

  • ANNEXE I
    TAUX UNITAIRE GLOBAL DES ÉTATS PARTICIPANT AU SYSTÈME DE LA REDEVANCE DE ROUTE
    Belgique-Luxembourg : 85,27 écus.
    Allemagne : 71,06 écus.
    Royaume-Uni : 96,27 écus.
    Pays-Bas : 57,78 écus.
    Irlande : 23,99 écus.
    Suisse : 70,41 écus.
    Portugal : 42,40 écus.
    Portugal - Santa Maria : 11,07 écus.
    Autriche : 57,88 écus.
    Espagne continentale : 49,56 écus.
    Espagne-Canaries : 52,86 écus.
    Grèce : 26,87 écus.
    Turquie : 30,94 écus.
    Malte : 75,16 écus.
    Chypre : 14,25 écus.
    Hongrie : 14,18 écus.
    Taux unitaire administratif : 0,35 écu.
    Taux de change appliqués :
    1 écu = FB 42,074 3.
    1 écu = DM 2,042 43.
    1 écu = .St 0,714 185.
    1 écu = HFL 2,303 10.
    1 écu = .lr 0,766 221.
    1 écu = FS 1,827 43.
    1 écu = Esc 172,911.
    1 écu = Sch 14,3758.
    1 écu = Pts 129,976
    1 écu = DRA 250,515.
    1 écu = LT 9 519,40.
    1 écu = LM 0,411 384.
    1 écu = .Cy 0,587 855.
    1 écu = HUF 106,08.
    Taux unitaire global réduit pour vols domestiques en Turquie 20,35 écus.
    ANNEXE II
    TARIFS SERVANT À L’ÉTABLISSEMENT DES REDEVANCES DE ROUTE POUR LES VOLS VISÉS À L’ARTICLE 2, PARAGRAPHE VIII, DE L’ARRÊTE DU 18 JUILLET 1990
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 202 du 1er septembre 1993, page 12288.

Fait à Paris, le 13 août 1993.
Le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l’aviation civile :
Le sous-directeur,
G. MARQUIGNY
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le chef de service,
J.-P. MARCHETTI