Article 1
Version en vigueur depuis le 27/08/1994Version en vigueur depuis le 27 août 1994
Modifié par Arrêté 1994-08-08 art. 1 JORF 27 août 1994
Les concours internes sur épreuves prévus à l'article 3 du décret du 26 mars 1993 susvisé sont ouverts par le préfet de la région dans laquelle sont offerts les postes mis au concours.
En ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, ces concours sont ouverts par décision du directeur général.
Article 2
Version en vigueur depuis le 18/08/1993Version en vigueur depuis le 18 août 1993
Les épreuves du concours interne pour le recrutement des cadres socio-éducatifs comprennent :
1° Une note de synthèse à partir d'un dossier portant sur l'action d'un établissement dans le dispositif sanitaire et social environnant (durée : quatre heures ; coefficient 4).
Cette épreuve permet d'évaluer la capacité du candidat à synthétiser un dossier, à en extraire les éléments déterminants qui permettent de suggérer des solutions pour aider à la décision du directeur de l'établissement.
Le dossier à traiter se rapporte soit au contexte d'un établissement social ou médico-social accueillant des enfants ou des adultes handicapés ou inadaptés ainsi que des personnes âgées, soit au contexte d'un établissement public de santé.
2° Le commentaire d'un texte court relatif à l'actualité sanitaire, sociale et éducative suivi d'un entretien avec le jury permettant d'apprécier les connaissances du candidat, ses capacités à exercer les fonctions de cadre socio-éducatif et ses motivations (durée : trente minutes, après une préparation de même durée ; coefficient 3).
Le texte choisi doit se rapporter à l'actualité sanitaire, sociale ou éducative.
Cette épreuve doit permettre d'appréhender l'approche par le candidat des grands problèmes éthiques et sociaux contemporains ainsi que sa connaissance des politiques menées en matière d'action sanitaire, éducative ou sociale.
Article 3
Version en vigueur depuis le 27/08/1994Version en vigueur depuis le 27 août 1994
Modifié par Arrêté 1994-08-08 art. 2 JORF 27 août 1994
Chaque session de concours fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre des postes offerts et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.
Chaque session d'examen fait également l'objet d'un affichage, au moins un mois avant la date de clôture des inscriptions, dans les services des établissements concernés.
En ce qui concerne l'administration générale de l'Assistance publique à Paris, la publicité résulte de l'insertion au Journal officiel de la République française et au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris ainsi que de l'affichage organisé dans l'établissement par le directeur général.
Article 4
Version en vigueur depuis le 27/08/1994Version en vigueur depuis le 27 août 1994
Modifié par Arrêté 1994-08-08 art. 3 JORF 27 août 1994
L'avis de concours établi selon les dispositions prévues à l'article précédent est envoyé par le préfet de région pour publication au Journal officiel au ministre chargé des affaires sociales (D.A.S., bureau T.S. 3) au moins quatre mois avant la date des épreuves.
En ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, l'avis de concours est envoyé par le directeur général.
Article 5
Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Le jury du concours est nommé par un arrêté du préfet de la région où se déroule le concours.
Le jury comprend cinq membres ainsi répartis :
1° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, président ;
2° Un président de conseil départemental d'un département de la région ou son représentant ;
3° Un directeur d'établissement social public ou un directeur d'établissement public de santé de la région ;
4° Deux cadres socio-éducatifs.
En ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, le jury du concours est nommé par décision du directeur général.
Le jury comprend quatre membres :
1° Le directeur général ou son représentant, président ;
2° Le directeur du centre de formation des assistants socio-éducatifs ou son représentant ;
3° Deux cadres socio-éducatifs.
Le jury, compte tenu notamment du nombre de candidats, peut se constituer en groupes d'examinateurs ayant les mêmes qualités et nommés dans les mêmes conditions, en vue de la correction de l'épreuve écrite qui fera l'objet d'une double correction. Pour les épreuves orales, le jury peut se constituer en plusieurs sections comportant chacune au moins cinq membres.
Article 6
Version en vigueur depuis le 18/01/1995Version en vigueur depuis le 18 janvier 1995
Modifié par Arrêté 1995-01-05 art. 1 II JORF 18 janvier 1995
Il est attribué une note de 0 à 20 à chaque épreuve. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une de ces épreuves est éliminatoire. Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 7, pour être admis, le candidat doit obtenir au minimum soixante-dix points.
Article 7
Version en vigueur depuis le 18/01/1995Version en vigueur depuis le 18 janvier 1995
Modifié par Arrêté 1995-01-05 art. 1 III JORF 18 janvier 1995
Au vu des délibérations, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, la liste d'admission.
Le jury peut également dresser une liste complémentaire dont le nombre d'inscrits ne peut excéder celui de la liste principale et dont la validité court jusqu'à l'ouverture du prochain concours.
Les candidats reçus choisissent leur affectation dans l'ordre de leur classement.
Le préfet de région notifie cette liste à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans chacun des établissements où se trouve un poste à pourvoir et transmet à cette autorité le dossier du candidat appelé à recevoir une affectation dans cet établissement.
Article 8
Version en vigueur depuis le 18/08/1993Version en vigueur depuis le 18 août 1993
Le directeur de l'action sociale et le directeur des hôpitaux au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 27 juillet 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation du concours interne pour le recrutement de cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière
Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 mars 2015
NOR : SPSA9302147A
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Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre délégué à la santé, Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 93-651 du 26 mars 1993 portant statut particulier des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière,
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'action sociale,
M. THIERRY
Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des hôpitaux :
Le chef de service,
P. GAUTHIER