Arrêté du 27 juillet 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation du concours interne pour le recrutement de cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière
Le ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre délégué à la santé, Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 93-651 du 26 mars 1993 portant statut particulier des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière, Arrêtent :
Art. 1er. - Les concours internes sur épreuves prévus à l’article 3 du décret du 26 mars 1993 susvisé sont ouverts par le préfet de la région dans laquelle sont offerts les postes mis au concours.
Art. 2. - Les épreuves du concours interne pour le recrutement des cadres socio-éducatifs comprennent : 1° Une note de synthèse à partir d’un dossier portant sur l’action d’un établissement dans le dispositif sanitaire et social environnant (durée : quatre heures ; coefficient 4). Cette épreuve permet d’évaluer la capacité du candidat à synthétiser un dossier, à en extraire les éléments déterminants qui permettent de suggérer des solutions pour aider à la décision du directeur de l’établissement. Le dossier à traiter se rapporte soit au contexte d’un établissement social ou médicosocial accueillant des enfants ou des adultes handicapés ou inadaptés ainsi que des personnes âgées, soit au contexte d’un établissement public de santé. 2° Le commentaire d’un texte court relatif à l’actualité sanitaire, sociale et éducative suivi d’un entretien avec le jury permettant d’apprécier les connaissances du candidat, ses capacités à exercer les fonctions de cadre socio-éducatif et ses motivations (durée : trente minutes, après une préparation de même durée ; coefficient 3). Le texte choisi doit se rapporter à l’actualité sanitaire, sociale ou éducative. Cette épreuve doit permettre d’appréhender l’approche par le candidat des grands problèmes éthiques et sociaux contemporains ainsi que sa connaissance des politiques menées en matière d’action sanitaire, éducative ou sociale.
Art. 3. - Chaque session de concours fait l’objet d’une publication au Journal officiel de la République française qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre des postes offerts et l’adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Chaque session d’examen fait également l’objet d’un affichage au moins un mois avant la date de clôture des inscriptions, dans les services des établissements concernés.
Art. 4. - L’avis de concours établi selon les dispositions prévues à l’article précédent est envoyé par le préfet de région pour publication au Journal officiel au ministre chargé des affaires sociales (D.A.S., bureau TS 3) au moins quatre mois avant la date des épreuves.
Art. 5. - Le jury du concours est nommé par un arrêté du préfet de la région où se déroule le concours. Le jury comprend cinq membres ainsi répartis : 1° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, président ; 2° Un président de conseil général d’un département de la région ou son représentant ; 3° Un directeur d’établissement social public ou un directeur d’établissement public de santé de la région ; 4° Deux cadres socio-éducatifs.
Art. 6. - Il est attribué une note de 0 à 20 à chaque épreuve. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l’une de ces épreuves est éliminatoire.
Art. 7. - Au vu des délibérations, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, la liste d’admission. Les candidats reçus choisissent leur affectation dans l’ordre de leur classement. Le préfet de région notifie cette liste à l’autorité investie du pouvoir de nomination dans chacun des établissements où se trouve un poste à pourvoir et transmet à cette autorité le dossier du candidat appelé à recevoir une affectation dans cet établissement.
Art. 8. - Le directeur de l’action sociale et le directeur des hôpitaux au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville sont chargés de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 juillet 1993. Le ministre d’Etat. ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, Pour le ministre et par délégation : Le directeur de l’action sociale, M. THIERRY Le ministre délégué à la santé, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur des hôpitaux : Le chef de service, P. GAUTHIER