Article 6
Modifié par Arrêté 1995-01-05 art. 1 II JORF 18 janvier 1995
Il est attribué une note de 0 à 20 à chaque épreuve. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une de ces épreuves est éliminatoire. Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 7, pour être admis, le candidat doit obtenir au minimum soixante-dix points.