Article 7
Modifié par Arrêté 1995-01-05 art. 1 III JORF 18 janvier 1995
Au vu des délibérations, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, la liste d'admission.
Le jury peut également dresser une liste complémentaire dont le nombre d'inscrits ne peut excéder celui de la liste principale et dont la validité court jusqu'à l'ouverture du prochain concours.
Les candidats reçus choisissent leur affectation dans l'ordre de leur classement.
Le préfet de région notifie cette liste à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans chacun des établissements où se trouve un poste à pourvoir et transmet à cette autorité le dossier du candidat appelé à recevoir une affectation dans cet établissement.