Décret n°93-405 du 17 mars 1993 fixant pour l'année 1993 les cotisations forfaitaires du régime de l'allocation de vieillesse des professions libérales.

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mars 1993

NOR : SPSS9300491D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget et du ministre des affaires sociales et de l'intégration,

Vu le code de la sécurité sociale, livre VI, titres II et IV, et notamment les articles L. 622-5, L. 642-1, L. 642-4, R. 642-1, R. 642-2, R. 642-12, R. 642-13 et D. 642-4 ;

Vu l'avis des conseils d'administration des sections professionnelles de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales ;

Vu la proposition du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 21/03/1993Version en vigueur depuis le 21 mars 1993

    Pour l'année 1993, la cotisation forfaitaire annuelle des personnes non salariées non agricoles ressortissant aux sections professionnelles suivantes est fixée comme suit :

    Section professionnelle des notaires : 12 200 F

    Section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires : 11 000 F

    Section professionnelle des médecins : 9 400 F

    Section professionnelle des chirurgiens-dentistes : 10 000 F

    Section professionnelle des pharmaciens : 10 000 F

    Section professionnelle des sages-femmes : 9 920 F

    Section professionnelle des auxiliaires médicaux : 7 288 F

    Section professionnelle des vétérinaires : 10 600 F

    Section professionnelle des agents d'assurances : 11 600 F

    Section professionnelle des experts-comptables, des comptables agréés et des commissaires aux comptes : 10 200 F

    Section professionnelle des géomètres et des experts agricoles et fonciers : 11 398 F

    Section professionnelle des artistes-auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, des professeurs de musique et des musiciens : 8 800 F

    Section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils : 10 000 F.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 21/03/1993Version en vigueur depuis le 21 mars 1993

    En application de l'article D. 642-4 du code de la sécurité sociale, les cotisations forfaitaires fixées par le présent décret peuvent être réduites, sur demande de l'assuré, en fonction de son revenu net imposable provenant d'activités professionnelles libérales, afférent à l'année 1991 selon le barème suivant :

    - des trois quarts, lorsque le revenu ci-dessus défini est inférieur ou égal à 46 000 F ;

    - de la moitié, lorsque ce revenu est inférieur ou égal à 77 500 F ;

    - d'un quart, lorsque ce revenu est inférieur ou égal à 108 500 F.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 21/03/1993Version en vigueur depuis le 21 mars 1993

    Le ministre du budget et le ministre des affaires sociales et de l'intégration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

RENÉ TEULADE

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY