Décret n° 93-405 du 17 mars 1993 fixant pour l'année 1993 les cotisations forfaitaires du régime de l'allocation de vieillesse des professions libérales

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NOR : SPSS9300491D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget et du ministre des affaires sociales et de l’intégration,
Vu le code de la sécurité sociale, livre VI, titres II et IV, et notamment les articles L. 622-5, L. 642-1, L. 642-4, R. 642-1, R. 642-2, R. 642-12, R. 642-13 et D. 642-4 ;
Vu l’avis des conseils d’administration des sections professionnelles de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales ;
Vu la proposition du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales,
Décrète :

  • Art. 1er. - Pour l’année 1993, la cotisation forfaitaire annuelle des personnes non salariées non agricoles ressortissant aux sections professionnelles suivantes est fixée comme suit :
    Section professionnelle des notaires 12 200 F
    Section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires 11 000 F
    Section professionnelle des médecins 9 400 F
    Section professionnelle des chirurgiens-dentistes 10 000 F
    Section professionnelle des pharmaciens 10 000 F
    Section professionnelle des sages-femmes 9 920 F
    Section professionnelle des auxiliaires médicaux 7 288 F
    Section professionnelle des vétérinaires 10 600 F
    Section professionnelle des agents d’assurances 11 600 F
    Section professionnelle des experts-comptables, des comptables agréés et des commissaires aux comptes 10 200 F
    Section professionnelle des géomètres et des experts agricoles et fonciers 11 398 F
    Section professionnelle des artistes-auteurs ne relevant pas de l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, des professeurs de musique et des musiciens 8 800 F
    Section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils 10 000 F

  • Art. 2. - En application de l’article D. 642-4 du code de la sécurité sociale, les cotisations forfaitaires fixées par le présent décret peuvent être réduites, sur demande de l’assuré, en fonction de son revenu net imposable provenant d’activités professionnelles libérales, afférent à l’année 1991 selon le barème suivant :
    - des trois quarts, lorsque le revenu ci-dessus défini est inférieur ou égal à 46 000 F ;
    - de la moitié, lorsque ce revenu est inférieur ou égal à 77 500 F ;
    - d’un quart, lorsque ce revenu est inférieur ou égal à 108 500 F.

  • Art. 3. - Le ministre du budget et le ministre des affaires sociales et de l’intégration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 mars 1993.
PIERRE BÉRÉGOVOY
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires sociales et de l’intégration,
RENE TEULADE
Le ministre du budget,
MARTIN MALVY