Article 1
Version en vigueur depuis le 20/03/1993Version en vigueur depuis le 20 mars 1993
La scolarité dans les instituts régionaux d'administration dure douze mois, à l'exception de celle des élèves destinés à exercer des fonctions d'analyste. Elle commence le 1er avril et s'achève le 31 mars suivant.
Article 2
Version en vigueur depuis le 20/03/1993Version en vigueur depuis le 20 mars 1993
Le cycle de la scolarité alterne des périodes d'enseignements et un stage divisé en deux périodes. La durée totale des deux périodes de stage est fixée à trois mois.
Article 3
Version en vigueur depuis le 20/03/1993Version en vigueur depuis le 20 mars 1993
La directeur de l'institut régional d'administration est responsable du bon déroulement de la scolarité. Il veille à la régularité et au bon niveau des études. Il assure la coordination des enseignements, d'une part entre les groupes d'élèves, d'autre part entre les intervenants, il assure l'information des membres du jury chargé d'établir le classement de sortie. Il tient à jour le dossier scolaire de chaque élève et peut, en cas d'insuffisance des résultats, prendre ou proposer des sanctions dont la nature et les modalités sont prévues par le règlement intérieur de l'institut.
Article 4
Version en vigueur depuis le 20/03/1993Version en vigueur depuis le 20 mars 1993
Conformément aux dispositions du présent arrêté et dans le cadre des directives du ministre chargé de la fonction publique, le directeur de l'institut régional d'administration, assisté du directeur des études et des stages, établit le plan général de formation et le programme des enseignements, prépare, organise et contrôle les stages de chaque promotion.
Article 5
Version en vigueur depuis le 20/03/1993Version en vigueur depuis le 20 mars 1993
Les enseignements ont pour objet de donner aux élèves une formation administrative pratique sous forme de participation à des conférences, des séminaires et des travaux de groupe. Ils doivent leur permettre d'approfondir leurs connaissances théoriques, d'acquérir des méthodes de réflexion, de gestion, de management et de conception, d'expression écrite et orale et de communication nécessaires à l'exercice de l'ensemble des fonctions administratives qui leur seront confiées au sein des corps de fonctionnaires formés par les instituts régionaux d'administration.
Article 6
Version en vigueur depuis le 20/03/1993Version en vigueur depuis le 20 mars 1993
Les enseignements portent sur les domaines suivants dans la limite globale de 700 heures :
- administration publique ;
- techniques juridiques ;
- techniques budgétaires, financières et comptables ;
- techniques de gestion publique ;
- langues étrangères (allemand, anglais, espagnol, italien, russe).
Une directive du ministre chargé de la fonction publique définit pour chacun des domaines les objectifs assignés à la formation.
Le programme des enseignements, établi par le directeur de chaque institut conformément au présent arrêté, est annexé au règlement intérieur de l'établissement.
Article 7
Version en vigueur depuis le 20/03/1993Version en vigueur depuis le 20 mars 1993
Le stage est effectué dans une administration centrale, un service déconcentré, un établissement public de l'Etat ou dans une collectivité territoriale ou un établissement public en dépendant ou dans les administrations des pays de la Communauté européenne ou dans les services de la Communauté européenne, ou dans une organisation internationale intergouvernementale.
Pour les élèves issus des concours internes, l'une des périodes de stage doit nécessairement se dérouler dans un milieu administratif différent de leur administration d'origine.
Les périodes de stage ont pour objet, d'une part, l'insertion des élèves dans le milieu administratif et, d'autre part, la mise en pratique des méthodes et des connaissances acquises à l'institut régional d'administration.
Chaque période est effectuée dans une administration et un service différents.
A l'issue de chaque période, l'élève rédige un compte rendu retraçant ses activités et dégageant les leçons qu'il en a tirées.
Le chef de service auprès duquel la période de stage a été effectuée fait parvenir au directeur de l'institut régional d'administration son avis sur l'élève sous forme d'appréciation détaillée.
Au vu de ces avis, le directeur de l'institut régional d'administration attribue une note finale de stage fixée de 0 à 20.
Article 8
Version en vigueur depuis le 20/03/1993Version en vigueur depuis le 20 mars 1993
La formation reçue par les élèves est sanctionnée par des épreuves de classement. La nature, le nombre, la durée et le coefficient des épreuves sont fixées comme suit :
A. - Epreuves écrites
1° Techniques juridiques :
Rédaction d'un mémoire, d'une note ou de documents annexes à partir d'un dossier exposant un cas pratique, un cas contentieux ou l'un des moyens juridiques de l'administration (durée : cinq heures ; coefficient 3).
2° Techniques budgétaires et financières :
Elaboration d'une note à partir d'un dossier composé de documents financiers, budgétaires et comptables présentant une application pratique (durée : quatre heures ; coefficient 1,5).
3° Techniques comptables :
Epreuve pratique de comptabilité (durée : quatre heures ; coefficient : 1,5).
4° Techniques de gestion publique :
Epreuve pratique de statistiques et d'informatique (durée : quatre heures ; coefficient 2).
B. - Epreuves orales
1° Techniques de gestion publique :
Soutenance collective devant l'ensemble du jury d'un mémoire de huit à douze pages élaboré par un groupe de quatre à six élèves au maximum, suivie d'une conversation du jury avec l'ensemble des membres du groupe.
Le jury attribue pour la soutenance collective une note commune au bénéfice de chacun des membres du groupe (durée : quarante minutes ; coefficient 3).
2° Administration publique :
Exposé sur un thème abordé lors des enseignements dans ce domaine suivi d'une conversation avec le jury à partir de l'ensemble des enseignements reçus et de l'expérience tirée des deux périodes de stage, destinée à apprécier les connaissances et la personnalité des intéressés, l'aptitude à l'analyse et la capacité à proposer des solutions (durée : vingt minutes ; coefficient 5).
3° Epreuve orale de langue étrangère :
Conversation dans l'une des langues suivantes : anglais, allemand, espagnol, italien, russe (durée : vingt minutes ; coefficient 1).
La note obtenue à cette épreuve ne peut entrer en ligne de compte que pour les points excédant 10 sur 20.
C. - Note de stage
La note de stage est prise en compte pour le classement, son coefficient est de 8.
Article 9
Version en vigueur depuis le 20/03/1993Version en vigueur depuis le 20 mars 1993
Les épreuves sont notées de 0 à 20. Le sujet est choisi par le jury. Les épreuves écrites font l'objet d'une double correction.
Les conditions d'organisation des épreuves et la période de scolarité au cours de laquelle elles sont subies sont fixées par le règlement intérieur de l'institut régional d'administration.
Article 10
Version en vigueur depuis le 20/03/1993Version en vigueur depuis le 20 mars 1993
Le jury prévu à l'article 25 du décret du 10 juillet 1984 susvisé est nommé au début de la scolarité par le ministre chargé de la fonction publique sur proposition du directeur de l'institut régional d'administration. Il comprend un président et cinq membres.
Des examinateurs spéciaux peuvent être nommés, dans les mêmes conditions, pour apprécier certaines épreuves écrites et l'épreuve orale de langue étrangère.
Ces examinateurs spéciaux peuvent délibérer avec le jury avec voix consultative, sur décision de son président, pour l'attribution des notes des épreuves qu'ils ont corrigées.
Article 11
Version en vigueur depuis le 20/03/1993Version en vigueur depuis le 20 mars 1993
Sauf dispositions particulières, au cas où un élève a été empêché de participer à l'une des épreuves prévues à l'article 8 ci-dessus pour une raison majeure reconnue par le directeur de l'institut régional d'administration, il peut être autorisé à subir une épreuve de même nature dans un délai aussi rapproché que possible. Si son absence demeure injustifiée, la note est zéro.
Pour l'épreuve orale sur les techniques de gestion publique, l'élève reconnu défaillant au sein d'un groupe d'élèves pour une raison majeure, dans les conditions fixées précédemment, conserve le bénéfice de la note collective attribuée au groupe auquel il appartient.
Article 12
Version en vigueur depuis le 20/03/1993Version en vigueur depuis le 20 mars 1993
L'arrêté du 17 février 1989 relatif à l'organisation de la scolarité dans les instituts régionaux d'administration et aux modalités de classement des élèves est abrogé.
Article 13
Version en vigueur depuis le 20/03/1993Version en vigueur depuis le 20 mars 1993
Les directeurs des instituts régionaux d'administration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 19 février 1993 relatif à l'organisation de la scolarité dans les instituts régionaux d'administration
Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 1993
NOR : FPPA9300012A
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Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, Vu le décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 modifié relatif aux instituts régionaux d'administration, notamment ses articles 20 et 25,
MICHEL DELEBARRE