Arrêté du 21 février 1992 portant autorisation d'établissement et d'exploitation de réseaux indépendants de télécommunications

en vigueur au 19/05/2026en vigueur au 19 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 mars 1992

NOR : PTTR9200113A

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Le ministre délégué aux postes et télécommunications,

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article L. 33-2 ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

Vu la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications, et notamment son article 21 ;

Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 90-327 du 10 juillet 1990 ;

Vu la demande de la ville de Mulhouse en date du 4 octobre 1991 ;

Sur proposition du directeur de la réglementation générale,

Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 03/03/1992Version en vigueur depuis le 03 mars 1992

    La mairie de Mulhouse est autorisée à établir et à exploiter, pour ses besoins propres, pour les besoins de la direction générale des impôts (Cadastre) et de la société Eurocâble, un réseau indépendant de télécommunications sur le territoire municipal, destiné à l'exploitation interactive d'une base de données appelée " banque de données urbaines ".

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 03/03/1992Version en vigueur depuis le 03 mars 1992

    Ce réseau sera établi sans connexion avec le réseau public ou d'autres réseaux établis en application de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée. Pour sa mise en oeuvre, la société Eurocâble mettra à la disposition de la commune des voies de retour sur l'infrastructure du réseau câblé établi sur le territoire de la ville de Mulhouse.

    Une convention entre la commune, la direction générale des impôts et Eurocâble réglera les conditions techniques et financières dans lesquelles ce dernier fournit le service nécessaire à la mise en oeuvre du réseau cité à l'article 1er ci-dessus. Cette convention sera communiquée au directeur de la réglementation générale du ministère des postes et télécommunications au plus tard six mois après la signature du présent arrêté.

    La présente autorisation ne saurait préjuger des autorisations d'occupation du domaine public ou de propriétés tierces nécessaires à l'établissement du réseau.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 03/03/1992Version en vigueur depuis le 03 mars 1992

    La durée de l'autorisation est fixée à six ans.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 03/03/1992Version en vigueur depuis le 03 mars 1992

    Le directeur de la réglementation générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    Pour le ministre et par délégation :

    Le directeur de la réglementation générale,

    B. LASSERRE