Décret n°91-70 du 17 janvier 1991 relatif aux statuts particuliers du corps des chefs d'établissement de La Poste et du corps des chefs d'établissement de France Télécom

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1991

NOR : PTTA9001011D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace et du ministre délégué au budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, et notamment son article 29 ;

Vu le décret n° 58-776 du 25 août 1958 modifié relatif au statut particulier du corps des receveurs et chefs de centre des postes et télécommunications ;

Vu les décrets n° 90-1111 et n° 90-1112 du 12 décembre 1990 portant respectivement statut de La Poste et de France Télécom, notamment leur article 3 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central en date du 3 décembre 1990 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991

    Il est créé un corps des chefs d'établissement de La Poste et un corps des chefs d'établissement de France Télécom. Ces corps sont régis par les dispositions du décret du 25 août 1958 susvisé sous réserve des modifications qui lui sont apportées par le présent décret.

    Les chefs d'établissement de La Poste prennent l'appellation de receveur ou chef de centre, les chefs d'établissement de France Télécom prennent l'appellation de chef de centre.

    Les mots : " chef d'établissement " sont substitués à ceux de :

    " receveur " ou " chef de centre " dans tous les textes utilisant cette désignation.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991

    L'article 20 du décret du 25 août 1958 susvisé est abrogé.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991

    Les receveurs et chefs de centre des postes et télécommunications sont intégrés soit dans le corps des chefs d'établissement de La Poste, soit dans le corps des chefs d'établissement de France Télécom, selon l'exploitant public dont ils relèvent en application des dispositions du premier alinéa de l'article 44 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée.

    L'intégration de ces fonctionnaires est prononcée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné.

    Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991

    L'intégration prévue à l'article 15 ci-dessus du présent décret s'effectue dans les conditions suivantes. Les receveurs et chefs de centre de classe supérieure, de 3e classe et de 4e classe sont reclassés respectivement dans les grades de chef d'établissement de classe supérieure, de 3e classe et de 4e classe, en conservant l'échelon et l'ancienneté d'échelon acquise. Les receveurs et chefs de centre de classe exceptionnelle, hors classe, de 1re classe et de 2e classe sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :

    ANCIENNE SITUATION

    NOUVELLE SITUATION

    Echelon

    Ancienneté d'échelon

    Echelon

    Ancienneté d'échelon

    Receveur ou chef de centre de classe exceptionnelle

    Chef d'établissement de classe exceptionnelle

    3e

    Ancienneté égale à A.

    3e

    Ancienneté égale à A + 1 an 6 mois.

    2e

    Ancienneté A :

    - égale ou supérieure à 1 an.

    3e

    Ancienneté égale à A - 1 an.

    - inférieure à 1 an.

    2e

    Ancienneté égale à A + 1 an 6 mois.

    1er

    Ancienneté A :

    - égale ou supérieure à 1 an 6 mois.

    2e

    Ancienneté égale à A - 1 an 6 mois.

    - inférieure à 1 an 6 mois.

    1er

    Ancienneté égale à A + 1 an 6 mois.

    Receveur ou chef de centre hors classe

    Chef d'établissement hors classe

    3e

    Ancienneté égale à A.

    3e

    Ancienneté égale à A + 1 an 6 mois.

    2e

    Ancienneté A :

    - égale ou supérieure à 1 an 6 mois.

    3e

    Ancienneté égale à A - 1 an 6 mois.

    - inférieure à 1 an 6 mois.

    2e

    Ancienneté égale à A + 1 an 6 mois.

    1er

    Ancienneté A :

    - égale ou supérieure à 6 mois.

    2e

    Ancienneté égale à A - 6 mois.

    - inférieure à 6 mois.

    1er

    Ancienneté égale à A + 1 an 6 mois.

    Receveur ou chef de centre de 1re classe

    Chef d'établissement de 1re classe

    6e

    Ancienneté égale à A.

    12e

    Ancienneté égale à A + 2 ans.

    5e

    Ancienneté A :

    - égale ou supérieure à 2 ans.

    12e

    Ancienneté égale à A - 2 ans.

    - inférieure à 2 ans.

    11e

    Ancienneté égale à A + 2 ans.

    4e

    Ancienneté A :

    - égale ou supérieure à 1 an 3 mois.

    11e

    Ancienneté égale à A - 1 an 3 mois.

    - inférieure à 1 an 3 mois.

    10e

    Ancienneté égale à 4 A/5 + 2 ans.

    3e

    Ancienneté A :

    - égale ou supérieure à 1 an 3 mois.

    10e

    Ancienneté égale à 4 A/3 - 1 an 8 mois.

    - inférieure à 1 an 3 mois.

    9e

    Ancienneté égale à A + 2 ans.

    2e

    Ancienneté égale à A.

    9e

    Ancienneté égale à 2 A/3.

    1er

    Ancienneté égale à A.

    8e

    Ancienneté égale à A/3 + 2 ans.

    Receveur ou chef de centre de 2e classe

    Chef d'établissement de 2e classe

    6e

    Ancienneté égale à A.

    10e

    Ancienneté égale à 1 an.

    5e

    Ancienneté A :

    - égale ou supérieure à 2 ans 3 mois.

    10e

    Ancienneté égale à A - 2 ans 3 mois.

    - inférieure à 2 ans 3 mois.

    9e

    Ancienneté égale à A + 1 an.

    4e

    Ancienneté A :

    - égale ou supérieure à 2 ans 9 mois.

    9e

    Ancienneté égale à 1 an.

    - inférieure à 2 ans 9 mois et supérieure à 1 an 9 mois.

    9e

    Ancienneté égale à A - 1 an 9 mois.

    - inférieure à 1 an 9 mois.

    8e

    Ancienneté égale à A + 1 an.

    3e

    Ancienneté égale à A.

    7e

    Ancienneté égale à A - 6 mois.

    2e

    Ancienneté égale à A.

    6e

    Ancienneté égale à A + 1 an.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991

    Les fonctionnaires inscrits sur un tableau d'avancement ou une liste d'aptitude pour l'accès aux grades de receveur et chef de centre mais non encore nommés conservent pour l'application du présent statut le bénéfice des droits liés à leur inscription.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991

    Les fonctionnaires retraités qui appartenaient au corps des receveurs et chefs de centre des postes et télécommunications sont rattachés, à compter du 1er janvier 1991, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé du budget, soit au corps des chefs d'établissement de La Poste, soit au corps des chefs d'établissement de France Télécom, selon l'exploitant public qui a succédé au service de leur dernière affectation d'activité.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991

    Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 16 ci-dessus.

    Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er janvier 1991.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991

    Les titulaires des grades de chef d'établissement de classe exceptionnelle, de classe supérieure, hors classe, de 1re classe et de 2e classe de La Poste et de France Télécom relèvent de la catégorie cadre au sens de l'article 3 des décrets du 12 décembre 1990 susvisés.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet à compter du 1er janvier 1991.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre des postes,

des télécommunications et de l'espace,

PAUL QUILÈS

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE