Décret no 91-70 du 17 janvier 1991 relatif aux statuts particuliers du corps des chefs d'établissement de La Poste et du corps des chefs d'établissement de France Télécom

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace et du ministre délégué au budget,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, et notamment son article 29;
Vu le décret no 58-776 du 25 août 1958 modifié relatif au statut particulier du corps des receveurs et chefs de centre des postes et télécommunications;
Vu les décrets no 90-1111 et no 90-1112 du 12 décembre 1990 portant respectivement statut de La Poste et de France Télécom, notamment leur article 3;
Vu l'avis du comité technique paritaire central en date du 3 décembre 1990; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Il est créé un corps des chefs d'établissement de La Poste et un corps des chefs d'établissement de France Télécom. Ces corps sont régis par les dispositions du décret du 25 août 1958 susvisé sous réserve des modifications qui lui sont apportées par le présent décret.
    Les chefs d'établissement de La Poste prennent l'appellation de receveur ou chef de centre, les chefs d'établissement de France Télécom prennent l'appellation de chef de centre.
    Les mots < > sont substitués à ceux de < > ou < > dans tous les textes utilisant cette désignation.


  • Art. 2. - L'article 1er du décret du 25 août 1958 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < >
  • Art. 3. - L'article 2 du décret du 25 août 1958 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    <







    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0017 du 19/01/1991
    ......................................................





  • Art. 4. - L'article 3 du décret du 25 août 1958 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < >
  • Art. 5. - A l'article 10 du décret du 25 août 1958 susvisé, la mention:
    < > est remplacée par la mention: < >.


  • Art. 6. - A l'article 11 du décret du 25 août 1958 susvisé, la mention:
    < > est remplacée par la mention: < >.


  • Art. 7. - L'article 14 du décret du 25 août 1958 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < Cette intégration est prononcée sans détachement préalable par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'accueil après accord du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'origine du fonctionnaire concerné.> >
  • Art. 8. - Au deuxième alinéa de l'article 15 du décret du 25 août 1958 susvisé, la mention: < > est substituée à la mention: < >
  • Art. 9. - Au deuxième alinéa de l'article 15 bis du décret du 25 août 1958 susvisé, la mention: < > est substituée à la mention: < >.


  • Art. 10. - Les dispositions du tableau de l'article 17 du décret du 25 août 1958 susvisé sont modifiées comme suit:







    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0017 du 19/01/1991
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  • Art. 11. - Dans le tableau figurant à l'article 17 ter du décret du 25 août 1958 susvisé, les correspondances touchant les chefs d'établissement de 1re et de 2e classes sont remplacées par les correspondances suivantes:







    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0017 du 19/01/1991
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  • Art. 12. - Au premier alinéa de l'article 18 du décret du 25 août 1958 susvisé, les mots: < > sont remplacés par les mots: < >.
    (Le reste sans changement.)
  • Art. 13. - L'article 20 du décret du 25 août 1958 susvisé est abrogé.


  • Art. 14. - L'article 20 bis du décret du 25 août 1958 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < >
  • Art. 15. - Les receveurs et chefs de centre des postes et télécommunications sont intégrés soit dans le corps des chefs d'établissement de La Poste, soit dans le corps des chefs d'établissement de France Télécom, selon l'exploitant public dont ils relèvent en application des dispositions du premier alinéa de l'article 44 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée.
    L'intégration de ces fonctionnaires est prononcée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné.
    Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.


  • Art. 16. - L'intégration prévue à l'article 15 ci-dessus du présent décret s'effectue dans les conditions suivantes. Les receveurs et chefs de centre de classe supérieure, de 3e classe et de 4e classe sont reclassés respectivement dans les grades de chef d'établissement de classe supérieure, de 3e classe et de 4e classe, en conservant l'échelon et l'ancienneté d'échelon acquise. Les receveurs et chefs de centre de classe exceptionnelle, hors classe, de 1re classe et de 2e classe sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après:







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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0017 du 19/01/1991
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  • Art. 17. - Les fonctionnaires inscrits sur un tableau d'avancement ou une liste d'aptitude pour l'accès aux grades de receveur et chef de centre mais non encore nommés conservent pour l'application du présent statut le bénéfice des droits liés à leur inscription.


  • Art. 18. - Les fonctionnaires retraités qui appartenaient au corps des receveurs et chefs de centre des postes et télécommunications sont rattachés, à compter du 1er janvier 1991, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé du budget, soit au corps des chefs d'établissement de La Poste, soit au corps des chefs d'établissement de France Télécom, selon l'exploitant public qui a succédé au service de leur dernière affectation d'activité.


  • Art. 19. - Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 16 ci-dessus.
    Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er janvier 1991.


  • Art. 20. - Les titulaires des grades de chef d'établissement de classe exceptionnelle, de classe supérieure, hors classe, de 1re classe et de 2e classe de La Poste et de France Télécom relèvent de la catégorie cadre au sens de l'article 3 des décrets du 12 décembre 1990 susvisés.


  • Art. 21. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet à compter du 1er janvier 1991.


Fait à Paris, le 17 janvier 1991.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre des postes,

des télécommunications et de l'espace,

PAUL QUILES

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,



MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE