Arrêté du 28 décembre 1989 relatif aux conventions de conversion

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2006

NOR : TEFE9003017A

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Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Vu les articles L. 321-5, L. 321-5-2, L. 321-6, L. 321-13-1, L. 322-2, D. 322-2, D. 322-3, D. 322-4, D. 322-4-1 et D. 322-6 du code du travail ;

Vu l'arrêté du 6 mars 1987 relatif aux conventions de conversion et modifié par les arrêtés des 23 juillet 1987 et 21 juin 1988,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 13/01/1990Version en vigueur depuis le 13 janvier 1990

    Les conventions de conversion conclues à la suite de procédures de licenciement engagées à compter du 1er septembre 1989 entre les entreprises et les organismes gestionnaires compétents visés à l'article L. 351-21 du code du travail, en application de l'article L. 322-3 du code du travail, doivent être conformes à la convention type annexée au présent arrêté.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 13/01/1990Version en vigueur depuis le 13 janvier 1990

    Les conventions de conversion conclues à la suite de procédures de licenciement engagées avant le 1er septembre 1989 doivent être conformes à la convention type annexée à l'arrêté du 6 mars 1987 modifié.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 13/01/1990Version en vigueur depuis le 13 janvier 1990

    Le délégué à l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • ANNEXE, art. 1

        Version en vigueur depuis le 13/01/1990Version en vigueur depuis le 13 janvier 1990

        Le nombre maximal de bénéficiaires éventuels de la présente convention est fixé à :....

        L'entreprise s'engage à communiquer à l'Assedic, dès la clôture de la période d'adhésion, le nombre réel de bénéficiaires de la convention, avec la date de fin de contrat de travail.

      • ANNEXE, art. 2

        Version en vigueur depuis le 13/01/1990Version en vigueur depuis le 13 janvier 1990

        Les bénéficiaires de la présente convention se voient proposer un bilan évaluation-orientation et, en tant que de besoin, dans la limite de trois cents heures, les actions de formation que ce bilan aura fait apparaître utiles.

        Ils perçoivent mensuellement et pendant une durée maximale de six mois une allocation égale, en pourcentage de la rémunération brute des douze derniers mois, à 83 % les deux premiers mois et à 70 % les quatre derniers mois.

      • ANNEXE, art. 3

        Version en vigueur depuis le 13/01/1990Version en vigueur depuis le 13 janvier 1990

        L'Assedic s'engage à verser l'allocation prévue à l'article 2 aux salariés qui remplissent les conditions prévues par le règlement annexé à la convention du 7 juillet 1989 relative à l'assurance conversion.

      • ANNEXE, art. 4

        Version en vigueur depuis le 13/01/1990Version en vigueur depuis le 13 janvier 1990

        L'entreprise qui procède à un licenciement pour motif économique s'engage à verser à l'Assedic compétente, pour tout bénéficiaire de la convention de conversion, une somme équivalente à deux mois d'indemnité de préavis qu'aurait perçue le salarié s'il n'avait pas adhéré à la présente convention, diminuée d'un montant correspondant à :

        1er cas : quatorze jours de salaire lorsqu'il s'agit d'un licenciement pour motif économique de moins de dix salariés dans une période de trente jours.

        2e cas : six jours de salaire lorsqu'il s'agit d'un licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une période de trente jours.

        3e cas : onze jours de salaire lorsqu'il s'agit d'un licenciement pour motif économique de dix salariés et plus et de moins de cent salariés sur une même période de trente jours, dans une entreprise de cinquante salariés et plus, et qu'il y a eu recours à un expert-comptable lors de la première réunion du comité d'entreprise.

        L'entreprise déclare être dans :

        - le 1er cas

        - le 2e cas

        - le 3e cas

        A cette somme s'ajoute la totalité des charges patronales et salariales assises sur les salaires, à l'exception des cotisations de sécurité sociale qui sont versées directement aux organismes de recouvrement de la sécurité sociale.

        L'entreprise s'acquitte de sa participation par versement à l'Assedic :

        - en un paiement unique avant le 25 du troisième mois à échoir,

        ou

        - en six paiements mensuels à raison de 1/6 du montant total de la participation.

        Les sommes non payées aux dates limites d'exigibilité sont passibles des majorations de retard fixées par l'article 12 du règlement annexé à la convention du 7 juillet 1989 et selon les modalités énoncées par cette disposition.

      • L'entreprise en procédure de sauvegarde ou de redressement ou en liquidation judiciaires s'engage à verser à l'Assedic compétente, pour tout bénéficiaire de la convention de conversion, une somme équivalente à deux mois d'indemnité de préavis qu'aurait perçue le salarié s'il n'avait pas adhéré à la présente convention.

        L'entreprise s'acquitte de sa participation comme défini à l'article précédent.

      • 1er cas : Entreprises non assujetties à l'obligation de financement des dépenses de fonctionnement :

        L'entreprise n'ayant pas été assujettie à l'obligation prévue à l'article L. 950-1 du code du travail au titre de l'année civile précédant l'année de la signature de la convention est dispensée de sa participation forfaitaire de 675 euros.

        S'il s'avère que l'entreprise était effectivement assujettie à l'obligation prévue à l'alinéa précédent, elle s'engage à verser sa participation au financement des dépenses de fonctionnement, selon les modalités définies au 2e cas ci-dessous.

        2e cas : Entreprises assujetties à l'obligation de financement des dépenses de fonctionnement et occupant habituellement moins de cinquante salariés :

        L'entreprise s'engage à verser à l'Assedic une somme de 675 euros pour chaque adhérent.

        Si l'entreprise apporte la preuve qu'elle a épuisé les possibilités de financement de sa participation forfaitaire de 675 euros sur l'obligation visée à l'article L. 950-2 du code du travail, en tenant compte des possibilités d'utilisation des droits de tirage ou d'appel à des crédits mutualisés de formation professionnelle continue et des possibilités de report prévues à l'article L. 950-5 du code du travail, elle bénéficie du remboursement par l'Etat de sa participation forfaitaire de 675 euros.

        3e cas : Entreprises occupant habituellement cinquante salariés ou plus :

        L'entreprise occupant habituellement cinquante salariés ou plus au sens des articles L. 431-1, L. 431-2 du code du travail s'engage à verser à l'Assedic une somme de 675 euros pour chaque adhérent.

        4e cas : Entreprises en procédure de sauvegarde ou de redressement ou liquidation judiciaires :

        L'entreprise en procédure de sauvegarde ou de redressement ou liquidation judiciaires est dispensée de sa participation forfaitaire de 675 euros ainsi que des charges patronales et salariales, hors celles de sécurité sociale, assises sur les deux mois de préavis visés à l'article 4 bis (1er alinéa).

        La somme visée au premier alinéa de l'article 4 bis de la présente convention est avancée par l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés dans les conditions fixées aux articles L. 143-11-1 et suivants du code du travail.

        L'entreprise déclare être dans :

        - le 1er cas

        - le 2e cas

        - le 3e cas

        - le 4e cas

        L'Entreprise,

        A le (Signature et cachet)

        L'Assedic,

        A le (Signature et cachet)

Pour le ministre et par délégation :

Le délégué à l'emploi,

D. BALMARY