ANNEXE, art. 4
L'entreprise qui procède à un licenciement pour motif économique s'engage à verser à l'Assedic compétente, pour tout bénéficiaire de la convention de conversion, une somme équivalente à deux mois d'indemnité de préavis qu'aurait perçue le salarié s'il n'avait pas adhéré à la présente convention, diminuée d'un montant correspondant à :
1er cas : quatorze jours de salaire lorsqu'il s'agit d'un licenciement pour motif économique de moins de dix salariés dans une période de trente jours.
2e cas : six jours de salaire lorsqu'il s'agit d'un licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une période de trente jours.
3e cas : onze jours de salaire lorsqu'il s'agit d'un licenciement pour motif économique de dix salariés et plus et de moins de cent salariés sur une même période de trente jours, dans une entreprise de cinquante salariés et plus, et qu'il y a eu recours à un expert-comptable lors de la première réunion du comité d'entreprise.
L'entreprise déclare être dans :
- le 1er cas
- le 2e cas
- le 3e cas
A cette somme s'ajoute la totalité des charges patronales et salariales assises sur les salaires, à l'exception des cotisations de sécurité sociale qui sont versées directement aux organismes de recouvrement de la sécurité sociale.
L'entreprise s'acquitte de sa participation par versement à l'Assedic :
- en un paiement unique avant le 25 du troisième mois à échoir,
ou
- en six paiements mensuels à raison de 1/6 du montant total de la participation.
Les sommes non payées aux dates limites d'exigibilité sont passibles des majorations de retard fixées par l'article 12 du règlement annexé à la convention du 7 juillet 1989 et selon les modalités énoncées par cette disposition.