Arrêté du 21 novembre 2018 relatif aux enseignements dispensés dans les formations sous statut scolaire préparant au baccalauréat professionnel

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mai 2026

NOR : MENE1831834A

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Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,
Vu le code de l'éducation, notamment son article D. 337-54 ;
Vu l'avis de la formation interprofessionnelle du 13 novembre 2018 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 10 octobre 2018,
Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 21/12/2018Version en vigueur depuis le 21 décembre 2018


    La liste et les horaires des enseignements professionnels et généraux obligatoires dispensés à tous les élèves dans les formations sous statut scolaire conduisant à la délivrance du baccalauréat professionnel sont fixés conformément au tableau figurant en annexe 1 du présent arrêté.
    Des enseignements facultatifs peuvent être proposés aux élèves.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 13/05/2026Version en vigueur depuis le 13 mai 2026

    Modifié par Arrêté du 22 avril 2026 - art. 1

    Les enseignements obligatoires comprennent des enseignements professionnels, des enseignements généraux, et un volume horaire dédié au soutien au parcours.

    Le soutien au parcours s'adresse à tous les élèves selon leurs besoins afin de les accompagner dans leur parcours d'orientation. En classe de terminale professionnelle, un parcours personnalisé est proposé aux élèves leur permettant, soit de préparer une insertion professionnelle, soit de préparer une poursuite d'études notamment dans l'enseignement supérieur. Ce parcours se construit tout au long de l'année scolaire, notamment dans le cadre du soutien au parcours. Il inclut deux semaines dédiées pour lesquelles l'organisation, la répartition et la planification relèvent de l'autonomie des établissements.


    Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 22 avril 2026 (NOR : MENE2609636A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, sont applicables, à compter de la rentrée scolaire 2026, pour tous les effectifs entrant en terminale professionnelle.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 04/02/2024Version en vigueur depuis le 04 février 2024

    Modifié par Arrêté du 22 janvier 2024 - art. 2

    La durée totale des périodes de formation en milieu professionnel obligatoires pour l'examen est de seize à vingt semaines, en fonction de la durée fixée par l'arrêté de création de la spécialité.

    La répartition de ces périodes dans l'année scolaire relève de l'autonomie des établissements, de même que la modulation du nombre de semaines en seconde professionnelle et en première professionnelle, dans le respect de la durée totale sur le cycle prévue pour chaque spécialité. Cette modulation n'a pas d'effet sur le nombre d'heures d'enseignement fixées à l'annexe 1.


    Lors de l'année de terminale professionnelle, les périodes de formation en milieu professionnel obligatoires pour l'examen se déroulent avant les épreuves ponctuelles d'enseignement général.


    Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 22 janvier 2024 (NOR : MENE2401956A), ces dispositions sont applicables à compter de la rentrée scolaire 2024 pour tous les effectifs entrant en seconde, entrant en première et entrant en terminale professionnelle.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 12/04/2021Version en vigueur depuis le 12 avril 2021

    Modifié par Arrêté du 1er mars 2021 - art. 2

    En seconde et première, les heures de co-intervention inscrites à l'annexe 1 sont assurées par le professeur d'enseignement professionnel conjointement avec le professeur enseignant le français ou le professeur enseignant les mathématiques, selon le cas.


  • Article 4-1

    Version en vigueur depuis le 04/02/2024Version en vigueur depuis le 04 février 2024

    Modifié par Arrêté du 22 janvier 2024 - art. 3

    En première et en terminale, les élèves réalisent un ou plusieurs projets.


    Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 22 janvier 2024 (NOR : MENE2401956A), ces dispositions sont applicables à compter de la rentrée scolaire 2024 pour tous les effectifs entrant en seconde, entrant en première et entrant en terminale professionnelle.

  • Article 4-2

    Version en vigueur du 12/04/2021 au 04/02/2024Version en vigueur du 12 avril 2021 au 04 février 2024

    Abrogé par Arrêté du 22 janvier 2024 - art. 4
    Création Arrêté du 1er mars 2021 - art. 3

    L'organisation et la mise en œuvre des heures en co-intervention en classe de terminale sont examinées en conseil pédagogique pour les établissements publics locaux d'enseignement, et en concertation avec les équipes enseignantes pour les établissements privés sous contrat.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 21/12/2018Version en vigueur depuis le 21 décembre 2018


    Pour chaque élève, le volume des enseignements et des activités encadrées ne doit pas excéder huit heures par jour et trente-cinq heures par semaine.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 04/02/2024Version en vigueur depuis le 04 février 2024

    Modifié par Arrêté du 22 janvier 2024 - art. 5

    Au total des heures d'enseignement s'ajoute un volume complémentaire d'heures-professeur de 16 heures hebdomadaires en moyenne en classe de seconde et de première et de 13 heures et 30 minutes hebdomadaires en moyenne en classe de terminale. Il est calculé conformément aux dispositions de l'annexe 2 du présent arrêté et réparti par établissement. En classe de seconde et de première, au moins 15 % de cet horaire complémentaire est dédié à l'enseignement du français et des mathématiques.

    Ce volume complémentaire d'heures-professeur est corrigé pour les spécialités dont les équipements utilisés ou les contraintes d'espace et de sécurité en enseignement professionnel impliquent des groupes de taille adaptée.


    Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 22 janvier 2024 (NOR : MENE2401956A), ces dispositions sont applicables à compter de la rentrée scolaire 2024 pour tous les effectifs entrant en seconde, entrant en première et entrant en terminale professionnelle.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 21/12/2018Version en vigueur depuis le 21 décembre 2018


    L'arrêté de création de chaque spécialité de baccalauréat professionnel précise si celle-ci relève du secteur de la production ou du secteur des services, ainsi que la durée totale de la période de formation en milieu professionnel.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 21/12/2018Version en vigueur depuis le 21 décembre 2018


    Le présent arrêté est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

  • Article 9

    Version en vigueur du 21/12/2018 au 04/02/2024Version en vigueur du 21 décembre 2018 au 04 février 2024

    Abrogé par Arrêté du 22 janvier 2024 - art. 6


    Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de la rentrée de l'année scolaire 2019-2020 pour tous les effectifs entrant en seconde professionnelle, de la rentrée de l'année scolaire 2020-2021 pour tous les effectifs entrant en première professionnelle et de la rentrée de l'année scolaire 2021-2022 pour tous les effectifs entrant en terminale professionnelle.

  • Article 10

    Version en vigueur du 21/12/2018 au 04/02/2024Version en vigueur du 21 décembre 2018 au 04 février 2024

    Abrogé par Arrêté du 22 janvier 2024 - art. 6

    L'arrêté du 10 février 2009 relatif aux enseignements dispensés dans les formations sous statut scolaire préparant au baccalauréat professionnel est abrogé à l'issue de l'année scolaire 2020-2021. Ses dispositions restent applicables aux classes de première et de terminale professionnelles en 2019-2020 et aux seules classes de terminale professionnelle en 2020-2021.


    A abrogé les dispositions suivantes :

    - Arrêté du 10 février 2009
    Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Sct. Annexes, Art. Annexe I, Art. Annexe II, Art. Annexe III, Art. Annexe IV

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 21/12/2018Version en vigueur depuis le 21 décembre 2018


    Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Annexe 1

      Version en vigueur depuis le 13/05/2026Version en vigueur depuis le 13 mai 2026

      Modifié par Arrêté du 22 avril 2026 - art.

      ANNEXE 1


      VOLUME HORAIRE DE RÉFÉRENCE (*) CORRESPONDANT À UNE DURÉE DE 84 SEMAINES D'ENSEIGNEMENT, 20 SEMAINES DE PFMP, 2 SEMAINES D'EXAMEN ET 2 SEMAINES EN TERMINALE POUR LA PRÉPARATION À L'INSERTION PROFESSIONNELLE OU À LA POURSUITE D'ÉTUDES


      Seconde prof

      Première prof

      Terminale prof

      Total sur 3 ans

      ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS

      450

      420

      377

      1247

      Enseignement professionnel

      360

      294

      273

      927

      Enseignements professionnels et français en co-intervention (a)

      15

      14

      /

      29

      Enseignements professionnels et mathématiques-sciences en co-intervention (a)

      15

      14

      /

      29

      Réalisation d'un projet

      -

      42

      26

      68

      Prévention-santé-environnement

      30

      28

      39

      97

      Economie-gestion ou économie-droit (selon la spécialité)

      30

      28

      39

      97

      ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

      390

      350

      390

      1 130

      Français, histoire-géographie et enseignement moral et civique (b)

      120

      98

      117

      335

      Mathématiques (b)

      60

      56

      65

      181

      Langue vivante A

      60

      56

      65

      181

      Physique-chimie ou langue vivante B (selon la spécialité)

      45

      42

      39

      126

      Arts appliqués et culture artistique

      30

      28

      26

      84

      Education physique et sportive

      75

      70

      78

      223

      SOUTIEN AU PARCOURS

      30

      28

      39

      97

      TOTAL DES HEURES

      870

      798

      806

      2 474

      PÉRIODE DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL OBLIGATOIRE POUR L'EXAMEN

      4 à 6 semaines

      6 à 8 semaines

      6 semaines

      16 à 20 semaines

      Deux semaines dédiées à la préparation d'une insertion professionnelle avec PFMP ou à la préparation d'une poursuite d'études, pour lesquelles l'organisation, la répartition et la planification relèvent de l'autonomie des établissements

      2 semaines

      2 semaines

      (*) Volume horaire élève identique quelle que soit la spécialité (2 474 h).


      (a) La dotation horaire professeur est égale au double du volume horaire élève.


      (b) Les heures de français et de mathématiques en seconde et en première professionnelle font l'objet de groupes à effectifs réduits s'appuyant sur les besoins des élèves pour renforcer l'acquisition des savoirs fondamentaux, sur la base de l'article 6 et de l'annexe 2 du présent arrêté.


      Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 22 avril 2026 (NOR : MENE2609636A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, sont applicables, à compter de la rentrée scolaire 2026, pour tous les effectifs entrant en terminale professionnelle.

    • Annexe 2

      Version en vigueur depuis le 04/02/2024Version en vigueur depuis le 04 février 2024

      Modifié par Arrêté du 22 janvier 2024 - art.

      ANNEXE 2


      VOLUME COMPLÉMENTAIRE D'HEURES-PROFESSEUR


      Le volume complémentaire d'heures-professeur, prévu à l'article 6 de l'arrêté est calculé selon les règles précisées ci-dessous :


      Pour la terminale professionnelle :


      1. Spécialités relevant du secteur de la production :


      Pour les divisions dont l'effectif est supérieur à 15 élèves, le volume complémentaire d'heures-professeur est égal au nombre total des élèves de ces divisions, divisé par 20 et multiplié par 13,5.


      Pour les divisions dont les effectifs sont inférieurs ou égaux à 15 et regroupés pour certains enseignements avec des divisions de spécialités différentes, le volume complémentaire d'heures-professeur est égal au nombre d'élèves de ces divisions, divisé par 20 et multiplié par 6,75.


      Les autres divisions dont l'effectif est inférieur ou égal à 15 ne donnent droit à aucun volume complémentaire d'heures-professeur.


      2. Spécialités relevant du secteur des services :


      Pour les divisions dont l'effectif est supérieur à 18 élèves, le volume complémentaire d'heures-professeur est égal au nombre total des élèves de ces divisions, divisé par 24 et multiplié par 13,5.


      Pour les divisions dont les effectifs sont inférieurs ou égaux à 18 et regroupés pour certains enseignements avec des divisions de spécialités différentes, le volume complémentaire d'heures-professeur est égal au nombre d'élèves de ces divisions, divisé par 24 et multiplié par 6,75.


      Les autres divisions dont l'effectif est inférieur ou égal à 18 ne donnent droit à aucun volume complémentaire d'heures-professeur.


      Les volumes complémentaires d'heures-professeur ainsi calculés sont globalisés puis répartis par l'établissement, en tenant compte des besoins dans les enseignements généraux.


      Pour la seconde et la première professionnelle :


      1. Spécialités relevant du secteur de la production :


      Pour les divisions dont l'effectif est supérieur à 15 élèves, le volume complémentaire d'heures-professeur est égal au nombre total des élèves de ces divisions, divisé par 20 et multiplié par 16. Pour les divisions dont les effectifs sont inférieurs ou égaux à 15 et regroupés pour certains enseignements avec des divisions de spécialités différentes, le volume complémentaire d'heures-professeur est égal au nombre d'élèves de ces divisions, divisé par 20 et multiplié par 8. Les autres divisions dont l'effectif est inférieur ou égal à 15 ne donnent droit à aucun volume complémentaire d'heures-professeur.


      En classe de seconde et de première au moins 15 % de cet horaire complémentaire est dédié à l'enseignement du français et des mathématiques.


      2. Spécialités relevant du secteur des services :


      Pour les divisions dont l'effectif est supérieur à 18 élèves, le volume complémentaire d'heures-professeur est égal au nombre total des élèves de ces divisions, divisé par 24 et multiplié par 16.


      Pour les divisions dont les effectifs sont inférieurs ou égaux à 18 et regroupés pour certains enseignements avec des divisions de spécialités différentes, le volume complémentaire d'heures-professeur est égal au nombre d'élèves de ces divisions, divisé par 24 et multiplié par 8.


      Les autres divisions dont l'effectif est inférieur ou égal à 18 ne donnent droit à aucun volume complémentaire d'heures-professeur.


      En classe de seconde et de première au moins 15 % de cet horaire complémentaire est dédié à l'enseignement du français et des mathématiques.


      Les volumes complémentaires d'heures-professeur ainsi calculés sont globalisés puis répartis par l'établissement, en tenant compte des besoins dans les enseignements généraux.


      Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 22 janvier 2024 (NOR : MENE2401956A), ces dispositions sont applicables à compter de la rentrée scolaire 2024 pour tous les effectifs entrant en seconde, entrant en première et entrant en terminale professionnelle.


Fait le 21 novembre 2018.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'enseignement scolaire,
J.-M. Huart