Code rural et de la pêche maritime

En vigueur du 21/12/1985 au 29/03/1987En vigueur du 21 décembre 1985 au 29 mars 1987

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D551-4-1

Version en vigueur depuis le 17/12/2025Version en vigueur depuis le 17 décembre 2025

Créé par Décret n°2025-1220 du 15 décembre 2025 - art. 2

I.-Par dérogation à l'article D. 551-4, une organisation ou association d'organisations de producteurs mettant en œuvre un programme opérationnel approuvé au titre du paragraphe 2 de l'article 64 ou du point a du paragraphe 1 de l'article 67 du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021 s'expose aux mesures prévues au présent article lorsqu'elle ne respecte pas les conditions qui sont énumérées au présent chapitre, qui sont applicables au secteur dans lequel elle est reconnue et qui tiennent à :

1° La réunion d'un nombre minimal de membres ou la couverture d'un volume minimal ou d'une valeur minimale de production commercialisable ;

2° Le contrôle démocratique par ses membres de son fonctionnement, de ses décisions, de ses comptes et de ses budgets ;

3° L'offre de garanties suffisantes quant à l'exécution correcte de ses activités.

II.-Lorsqu'un manquement visé au I est constaté, le directeur général de FranceAgriMer :

1° Met en demeure l'organisation ou l'association d'organisations de producteurs concernée, au plus tard dans les deux mois après que le manquement a été constaté et par tout moyen conférant à la notification de cette mesure date certaine, de prendre les mesures correctives qu'il précise dans un délai n'excédant pas quatre mois à compter de cette notification ;

2° Retient le paiement de l'aide accordée à l'organisation ou l'association d'organisations de producteurs concernée au titre du programme opérationnel à compter de la date du constat du manquement et jusqu'à la prise des mesures correctives adéquates.

III.-A défaut pour l'organisation ou l'association d'organisations de producteurs concernée d'avoir déféré dans le délai imparti à la mise en demeure prévue au 1° du II, le directeur général de FranceAgriMer suspend la reconnaissance de cette organisation ou association à compter de la date de notification de la mise en demeure et pendant une période qu'il détermine dans la limite de douze mois ou jusqu'à la prise des mesures correctives adéquates. Au cours de cette période de suspension de reconnaissance :

1° L'organisation de producteurs peut poursuivre son activité ;

2° Le paiement de l'aide accordée au titre du programme opérationnel est retenu ;

3° Chaque mois civil ou partie de mois civil de suspension de reconnaissance entraîne une diminution de 2 % du montant d'aide dû annuellement au titre du programme opérationnel.

IV.-A défaut pour l'organisation ou l'association d'organisations de producteurs concernée d'avoir pris les mesures correctives dans la période de suspension de sa reconnaissance prévue au III, le ministre chargé de l'agriculture retire cette reconnaissance avec effet rétroactif à la date de la commission des manquements visés au I ou, s'il est impossible de déterminer cette date, à la date de leur constat.

Ce retrait entraîne, dans la même mesure rétroactive, l'annulation de l'aide due au titre du programme opérationnel. Le cas échéant, les montants indûment perçus sont remboursés.