Arrêté du 4 décembre 2017 relatif à l'agrément, aux modifications de situation et au retrait de l'agrément des établissements de crédit

JORF n°0285 du 7 décembre 2017

En vigueur depuis le 08/12/2017En vigueur depuis le 08 décembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 décembre 2017

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Article 13

Version en vigueur depuis le 08/12/2017Version en vigueur depuis le 08 décembre 2017


Si la Banque centrale européenne décide, en application du paragraphe 3 de l'article 15 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 susvisé, de s'opposer à l'acquisition envisagée, le candidat acquéreur est informé par écrit de cette décision ainsi que de ses motifs dans un délai de deux jours ouvrés au terme de l'évaluation et sans dépasser la période d'évaluation. L'établissement de crédit en est également informé.
A la demande du candidat acquéreur ou sur décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les motifs de cette décision sont publiés au registre officiel de l'Autorité, sous forme électronique.
Si, à l'échéance de la période d'évaluation, la Banque centrale européenne ne s'est pas opposée par écrit à l'acquisition envisagée, celle-ci est réputée autorisée.