Décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations

JORF n°0032 du 7 février 2020

En vigueur depuis le 01/01/2026En vigueur depuis le 01 janvier 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 39

Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

Modifié par Décret n°2025-876 du 1er septembre 2025 - art. 4

Le responsable de la fonction de gestion des risques rend compte de l'exercice de ses missions au directeur général et l'alerte de toute situation susceptible d'avoir des répercussions significatives sur la maîtrise des risques. Au moins une fois par an, il lui rend compte des constatations visées au paragraphe 3 de l'article 13 du règlement (UE) n° 2022/2554 du Parlement européen et du conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 909/2014 et (UE) 2016/1011 et formule des recommandations.

En cas de nécessité, il peut rendre directement compte à la commission de surveillance.

Le responsable de la fonction de gestion des risques communique à la commission de surveillance toute information nécessaire à l'exercice des missions de cette dernière ou que celle-ci lui demande.


Conformément à l'article 23 du décret n° 2025-876 du 1er septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.