Décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations

JORF n°0032 du 7 février 2020

En vigueur depuis le 08/02/2020En vigueur depuis le 08 février 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 44

Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


En ce qui concerne l'information comprise dans les comptes de bilan et de résultats publiés ainsi que les informations de l'annexe issues de la comptabilité, l'organisation mise en place garantit l'existence d'un ensemble de procédures, appelé piste d'audit, qui permet :
1° De reconstituer dans un ordre chronologique les opérations ;
2° De justifier toute information par une pièce d'origine à partir de laquelle il doit être possible de remonter par un cheminement ininterrompu au document de synthèse et réciproquement ;
3° D'expliquer l'évolution des soldes d'un arrêté des comptes à l'autre par la conservation des mouvements ayant affecté les postes comptables.
Les soldes des comptes qui figurent dans le plan de comptes prescrit à l'article R. 123-175 du code de commerce se raccordent, par voie directe ou par regroupement, aux postes et sous-postes du bilan et du compte de résultat ainsi qu'aux informations contenues dans l'annexe. Par exception, le solde d'un compte peut être raccordé par éclatement, à condition que la Caisse des dépôts et consignations puisse en justifier, qu'elle respecte les règles de sécurité et de contrôle adéquates et qu'elle décrive la méthode utilisée dans le document prescrit à l'article R. 123-172 du même code.