Décret n°65-382 du 21 mai 1965 relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928.

En vigueur depuis le 01/09/2025En vigueur depuis le 01 septembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2025

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Article 4-4

Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

Création Décret n°2025-869 du 29 août 2025 - art. 8

Sont remplacés, dans les conditions définies à l'article 4-2, les représentants de l'administration, membres titulaires ou suppléants, venant, au cours de leur mandat, à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés ou qui ne réunissent plus les conditions exigées par le présent décret pour faire partie d'une commission consultative, par suite :

- de démission de l'administration ou de leur mandat de membre de la commission ; ou

- de mise en congé de longue durée au titre de l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique ; ou

- de mise en disponibilité ; ou

- de mise en congé de grave maladie au titre de l'article 13 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat.

Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission consultative.