Décret n°65-382 du 21 mai 1965 relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928.

En vigueur depuis le 01/09/2025En vigueur depuis le 01 septembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2025

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Article 4-1

Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

Création Décret n°2025-869 du 29 août 2025 - art. 8

La commission mentionnée à l'article 4 est consultée sur :

-le recrutement prévu à l'article 3, la confirmation à la fin du stage prévu à l'article 7 et le licenciement pendant ou à l'issue du stage prévu à l'article 7 ;

-les avancements ;

-la révision du compte-rendu de l'entretien professionnel prévu à l'article 8-1 ;

-l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre jours à un an ou le licenciement dans le cas de faute disciplinaire au titre de l'article 27 ;

-le licenciement susceptible d'être prononcé dans les conditions prévues aux chapitres X et XI ;

-l'institution d'un service à accomplir dans les conditions de l'article 18 ;

-l'affiliation au régime de retraite prévu par le décret n° 2004-1056.