Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 11/07/2025En vigueur depuis le 11 juillet 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 706-176

Version en vigueur du 11/07/2025 au 01/01/2029Version en vigueur du 11 juillet 2025 au 01 janvier 2029

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Modifié par LOI n°2025-622 du 9 juillet 2025 - art. 10

La compétence territoriale d'un tribunal judiciaire peut être étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des délits prévus aux articles 221-6,221-6-1,221-18,221-19,221-20,222-19,222-19-1,222-20 et 222-20-1 du code pénal dans les affaires qui comportent une pluralité de victimes et sont ou apparaîtraient d'une grande complexité.

Cette compétence s'étend aux infractions connexes.

Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions, qui comprennent une section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.