Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2005En vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D529-2

Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2005

Abrogé par Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 19 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Décret n°2000-1388 du 30 décembre 2000 - art. 8 () JORF 31 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Décret n°2000-1213 du 13 décembre 2000 - art. 14 () JORF 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

En application des dispositions du sixième alinéa de l'article 722-1, la juridiction nationale de la libération conditionnelle statue, au vu des éléments du dossier, par arrêt rendu à la suite d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil hors la présence du condamné, au cours duquel, après le rapport oral d'un conseiller, le procureur général puis l'avocat du condamné présentent leurs observations. Le procureur général peut répliquer, l'avocat du condamné ayant toujours la parole en dernier.

L'avocat du condamné est convoqué par lettre recommandée ou par télécopie au plus tard quinze jours avant le débat contradictoire.

Si le président de la juridiction nationale de la libération conditionnelle constate que l'appel n'a manifestement pas été formé dans le délai de dix jours, il déclare que celui-ci est irrecevable. Cette décision n'est pas susceptible de recours.