Article 8
Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 71
Modifié par Décret n°2025-402 du 2 mai 2025 - art. 7
Le fonctionnaire stagiaire peut être suspendu dans les conditions qui sont prévues, pour les fonctionnaires titulaires, par l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique.
La durée de la suspension n'entre pas en compte comme période de stage.