Décret n°94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics

En vigueur du 05/05/2025 au 01/10/2025En vigueur du 05 mai 2025 au 01 octobre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article 8

Version en vigueur du 05/05/2025 au 01/10/2025Version en vigueur du 05 mai 2025 au 01 octobre 2025

Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 71
Modifié par Décret n°2025-402 du 2 mai 2025 - art. 7

Le fonctionnaire stagiaire peut être suspendu dans les conditions qui sont prévues, pour les fonctionnaires titulaires, par l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique.

La durée de la suspension n'entre pas en compte comme période de stage.