Décret n°94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics

En vigueur du 12/10/1994 au 01/10/2025En vigueur du 12 octobre 1994 au 01 octobre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article 6

Version en vigueur du 12/10/1994 au 01/10/2025Version en vigueur du 12 octobre 1994 au 01 octobre 2025

Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 71

Le fonctionnaire stagiaire ne peut ni être mis à disposition ni être placé dans la position de disponibilité ou la position hors cadres.

Il ne peut être détaché que par nécessité de service et seulement dans un emploi qui n'est pas, par la nature et les conditions d'exercice des fonctions qu'il comporte, incompatible avec sa situation de stagiaire.