Code rural et de la pêche maritime

En vigueur depuis le 01/09/2014En vigueur depuis le 01 septembre 2014

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article D513-14

Version en vigueur depuis le 19/03/2025Version en vigueur depuis le 19 mars 2025

Modifié par Décret n°2025-245 du 17 mars 2025 - art. 1

Le conseil d'administration comprend :

1° Le président de Chambres d'agriculture France ;

2° Un représentant des chambres d'agriculture des départements et collectivités d'outre-mer ;

3° Pour chaque région, ou circonscription regroupant plusieurs régions, un représentant des chambres départementales, interdépartementales, régionales ou interrégionales situées dans cette région ou circonscription.

Les chambres situées dans des régions ou circonscriptions comprenant entre quatre et huit chambres départementales ou interdépartementales disposent d'un second représentant, qui est président ou vice-président de la chambre régionale siégeant à Chambres d'agriculture France.

Les chambres situées dans des régions ou circonscriptions comprenant neuf chambres départementales ou interdépartementales ou plus disposent d'un deuxième, troisième et quatrième représentants, qui sont président ou vice-président de la chambre régionale siégeant à Chambres d'agriculture France.

4° Les chambres d'agriculture de région comportant des chambres territoriales sont représentées par le président de la chambre d'agriculture de région. Elles disposent d'un second représentant, qui est président de l'une des chambres territoriales situées dans le ressort territorial de la chambre de région.

Les chambres d'agriculture de région dépourvues de chambre territoriale disposent chacune d'un représentant qui est président ou premier vice-président de la chambre de région.

Les membres du conseil d'administration mentionnés au 2°, 3° et 4° sont élus au scrutin secret, dans les conditions définies à l'article D. 513-8.

Chaque membre dispose d'une voix.

Les membres du conseil d'administration sont élus pour la même durée que celle des membres des chambres d'agriculture.

Lorsqu'un membre du conseil d'administration désire qu'il soit mis fin à son mandat, il adresse sa démission au président de Chambres d'agriculture France par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La démission prend effet à compter de la date de l'avis de réception.

La perte de la qualité de président de chambre d'agriculture, la démission ou le décès entraîne la vacance du siège. Il est pourvu à la prochaine session de Chambres d'agriculture France au remplacement du membre.

En cas d'empêchement, les membres du conseil d'administration peuvent donner pouvoir aux autres membres du conseil d'administration. Un membre du conseil d'administration ne peut recevoir qu'un seul pouvoir.


Conformément au second alinéa de l'article 2 du décret n° 2025-245 du 17 mars 2025, ces dispositions s'appliquent au conseil d'administration élu à l'ouverture de la première séance de la session issue du renouvellement général des chambres d'agriculture en 2025.