Arrêté du 19 décembre 2024 portant agrément de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage, de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage à Mayotte et de leurs textes associés

JORF n°0301 du 20 décembre 2024

En vigueur depuis le 01/01/2025En vigueur depuis le 01 janvier 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 31

Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

Le salarié qui exerce plusieurs activités peut, en cas de perte d'une ou plusieurs d'entre elles dans les conditions fixées aux articles 1 à 32, cumuler intégralement les rémunérations professionnelles, salariées ou non, issues des activités conservées, avec l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte calculée sur la base des salaires de l'activité perdue, conformément aux articles 15 à 18.

L'activité est considérée comme conservée dès lors qu'elle a donné lieu à un cumul effectif des revenus avant la perte de l'une ou plusieurs des activités exercées. A défaut, les règles des articles 28 à 30 sont applicables.

La qualification de l’activité ne peut être remise en cause ultérieurement.


Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.