Annexes (Articles 1 à 1er)
Annexe 1
Annexe 2 (Articles 1 à 71)
CONVENTION DU 15 NOVEMBRE 2024 RELATIVE A L'ASSURANCE CHÔMAGE (Articles 1 à 71)
RÈGLEMENT GÉNÉRAL D'ASSURANCE CHÔMAGE (Articles 1 à 71)
Titre I : L'ALLOCATION D'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI (Articles 1 à 27)
Chapitre 1 : Bénéficiaires (Articles 1 à 2)
Chapitre 2 : Conditions d'attribution (Articles 3 à 8)
Chapitre 3 : Durée d'indemnisation (Articles 9 à 10)
Chapitre 4 : Détermination de l'allocation journalière (Articles 11 à 20)
Chapitre 5 : Paiement (Articles 21 à 27)
Section 1 : Différés d'indemnisation (Article 21)
Section 2 : Délai d'attente (Article 22)
Section 3 : Point de départ du versement (Article 23)
Section 4 : Périodicité (Article 24)
Section 5 : Cessation du paiement (Article 25)
Section 6 : Conditions de poursuite et reprise du paiement (Article 26)
Section 7 : Prestations indues (Article 27)
Titre II : MESURES FAVORISANT LE RETOUR À L'EMPLOI ET LA SÉCURISATION DES PARCOURS PROFESSIONNELS (Articles 28 à 35)
Chapitre 1 : Les droits rechargeables (Articles 28 à 29)
Chapitre 2 : Les droits des allocataires exerçant une activité professionnelle (Articles 30 à 34)
Chapitre 3 : Aide à la reprise ou à la création d'entreprise (Article 35)
Titre III : AUTRES INTERVENTIONS (Articles 36 à 38)
Titre IV : LES DEMANDES D'ALLOCATIONS ET D'AIDES, ET L'INFORMATION DU SALARIÉ PRIVÉ D'EMPLOI (Articles 39 à 43)
Titre V : LES PRESCRIPTIONS (Articles 44 à 45)
Titre VI : LES INSTANCES PARITAIRES (Articles 46 à 46 bis)
Titre VII : LES CONTRIBUTIONS (Articles 47 à 59)
Sous-titre I : Affiliation (Article 47)
Sous-titre II : Ressources (Articles 48 à 59)
Chapitre 1 : Contributions générales (Articles 49 à 55)
Section 1 : Assiette (Article 49)
Section 2 : Taux de contribution pour certains salariés (Article 50)
Section 2 bis : Taux de contribution des employeurs (Articles 50-1 à 50-15)
Sous-section 1 : Taux de contribution de référence (Article 50-1)
Sous-section 2 : Modulation du taux de contribution en fonction du taux de séparation de l'employeur (Articles 50-2 à 50-15)
I. Champ d'application (Articles 50-3 à 50-3-1)
II. Définition du mécanisme (Article 50-4)
III. Le taux de séparation (Articles 50-5 à 50-9)
IV. Modalités de calcul du taux de contribution modulé (Article 50-10)
V. Situations particulières (Articles 50-11 à 50-13)
VI. Modalités de détermination des taux (Articles 50-14 à 50-15)
Section 3 : Exigibilité (Article 51)
Section 4 : Déclarations (Article 52)
Section 5 : Paiement (Article 53)
Section 6 : Précontentieux et contentieux (Article 54)
Section 7 : Délais et remises (Article 55)
Chapitre 2 : Contributions particulières (Articles 56 à 57)
Chapitre 3 : Autres ressources (Articles 58 à 59)
Titre VIII : ORGANISATION FINANCIÈRE ET COMPTABLE (Articles 60 à 60 bis)
Titre IX : COORDINATION DU RÉGIME D'ASSURANCE CHÔMAGE AVEC LE RÉGIME D'ASSURANCE CHÔMAGE APPLICABLE À MAYOTTE (Articles 61 à 62)
Titre X : MESURES RELATIVES À L'ALLOCATION DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS (Articles 63 à 64)
Titre XI : DÉTERMINATION DE LA RÉGLEMENTATION APPLICABLE : OUVERTURE DES DROITS, RECHARGEMENT DES DROITS, CALCUL DU SALAIRE DE RÉFÉRENCE (Article 65)
Titre XII : DÉTERMINATION DE LA RÉGLEMENTATION APPLICABLE : OUVERTURE Titre XII : L'INDEMNISATION CHÔMAGE DES APPRENTIS DU SECTEUR PUBLIC (Articles 66 à 68)
Titre XIII : FINANCEMENT PAR L'ASSURANCE CHÔMAGE DE POINTS DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE (Articles 69 à 70)
ACCORD D’APPLICATION N° 1 RELATIF A LA MODULATION DE LA CONTRIBUTION PATRONALE D’ASSURANCE CHÔMAGE (Articles 1 à 4)
Chapitre 1er : Secteurs d'activité entrant dans le champ d'application du bonus-malus (Article 1)
Chapitre 2 : Modalités d'affectation d'une entreprise au sein d'un secteur d'activité entrant dans le champ d'application du bonus-malus (Articles 1 à 3)
Chapitre 3 : Modalités de mise en œuvre (Articles 1 à 4)
ANNEXES
ANNEXE I : VRP, JOURNALISTES, PERSONNELS NAVIGANTS DE L'AVIATION CIVILE, ASSISTANTS MATERNELS ET ASSISTANTS FAMILIAUX, BÛCHERONS-TÂCHERONS, AGENTS RÉMUNÉRÉS À LA COMMISSION (Articles 3 à 49)
ANNEXE II : GENS DE MER ET MARINS-PÊCHEURS SALARIÉS (Articles 1 à 49)
ANNEXE III : OUVRIERS DOCKERS (Articles 3 à 43)
ANNEXE IV : PERSONNES AYANT TRAVAILLÉ SOUS CONTRAT D’EMPLOI PÉNITENTIAIRE VISÉ AUX ARTICLES L. 412-10 ET SUIVANTS DU CODE PÉNITENTIAIRE
ANNEXE V : TRAVAILLEURS À DOMICILE (Articles 3 à 28)
ANNEXE VI : BÉNÉFICIAIRES D'UN PROJET DE TRANSITION PROFESSIONNELLE
ANNEXE VII : DÉFINITION DE L'ASSIETTE SPÉCIFIQUE DES CONTRIBUTIONS DES EMPLOYEURS ET DE CERTAINS SALARIÉS POUR CERTAINES PROFESSIONS
ANNEXE VIII : OUVRIERS ET TECHNICIENS DE L'ÉDITION D'ENREGISTREMENT SONORE, DE LA PRODUCTION CINÉMATOGRAPHIQUE ET AUDIOVISUELLE, DE LA RADIO, DE LA DIFFUSION, DU SPECTACLE ET DE LA PRESTATION TECHNIQUE AU SERVICE DE LA CRÉATION ET DE L'ÉVÉNEMENT (Articles 1 à 71)
Titre I : L'ALLOCATION D'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI (Articles 1 à 27)
Chapitre 1 : Bénéficiaires (Articles 1 à 2)
Chapitre 2 : Conditions d'attribution (Articles 3 à 8)
Chapitre 3 : Période d'indemnisation (Articles 9 à 10)
Chapitre 4 : Détermination de l'allocation journalière (Articles 11 à 20)
Chapitre 5 : Paiement (Articles 21 à 27)
Section 1 : Franchises et différé d'indemnisation (Article 21)
Section 2 : Délai d'attente (Article 22)
Section 3 : Point de départ du versement et modalités d'application des franchises et du différé d'indemnisation (Article 23)
Section 4 : Périodicité (Article 24)
Section 5 : Cessation du paiement (Article 25)
Section 6 : Conditions de reprise du paiement (Article 26)
Section 7 : Prestations indues (Article 27)
Titre II : MESURES FAVORISANT LE RETOUR À L'EMPLOI ET LA SÉCURISATION DES PARCOURS PROFESSIONNELS (Articles 28 à 35)
Titre III : AUTRES INTERVENTIONS (Articles 36 à 38)
Titre IV : L'ACTION EN PAIEMENT (Articles 39 à 43)
Titre V : LES PRESCRIPTIONS (Articles 44 à 45)
Titre VI : LES INSTANCES PARITAIRES (Articles 46 à 46 bis)
Titre VII : LES CONTRIBUTIONS (Articles 47 à 59)
Titre VIII : LA COMMISSION PARITAIRE DE SUIVI (Article 60)
Titre IX : COORDINATION DU RÉGIME D'ASSURANCE CHÔMAGE AVEC LE RÉGIME D'ASSURANCE CHÔMAGE APPLICABLE À MAYOTTE (Articles 61 à 62)
Titre X : MESURES RELATIVES À L'ALLOCATION DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS MENTIONNÉE À L'ARTICLE L. 5424-25 (Articles 63 à 64)
Titre XI : DÉTERMINATION DE LA RÉGLEMENTATION APPLICABLE : OUVERTURE DES DROITS, RECHARGEMENT DES DROITS, CALCUL DU SALAIRE DE RÉFÉRENCE (Article 65)
Titre XII : L'INDEMNISATION CHÔMAGE DES APPRENTIS DU SECTEUR PUBLIC (Articles 66 à 68)
Titre XIII : FINANCEMENT PAR L'ASSURANCE CHÔMAGE DE POINTS DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE (Articles 69 à 70)
Titre XII : LISTE RELATIVE AU CHAMP D'APPLICATION (Article 71)
ANNEXE IX : RÉGIMES FACULTATIFS D'ASSURANCE CHÔMAGE ET SITUATIONS PARTICULIERES (Articles 3 à 50)
ANNEXE X : ARTISTES DU SPECTACLE (Articles 1 à 70)
Titre I : L'ALLOCATION D'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI (Articles 1 à 27)
Chapitre 1 : Bénéficiaires (Articles 1 à 2)
Chapitre 2 : Conditions d'attribution. (Articles 3 à 8)
Chapitre 3 : Période d'indemnisation (Articles 9 à 10)
Chapitre 4 : Détermination de l'allocation journalière (Articles 11 à 20)
Chapitre 5 : Paiement (Articles 21 à 27)
Section 1 : Franchises et différé d'indemnisation (Article 21)
Section 2 : Délai d'attente (Article 22)
Section 3 : Point de départ du versement et modalités d'application des franchises et du différé d'indemnisation (Article 23)
Section 4 : Périodicité (Article 24)
Section 5 : Cessation du paiement (Article 25)
Section 6 : Conditions de reprise du paiement (Article 26)
Section 7 : Prestations indues (Article 27)
Titre II : MESURES FAVORISANT LE RETOUR À L'EMPLOI ET LA SÉCURISATION DES PARCOURS PROFESSIONNELS (Articles 28 à 35)
Titre III : AUTRES INTERVENTIONS (Articles 36 à 38)
Titre IV : L'ACTION EN PAIEMENT (Articles 39 à 43)
Titre V : LES PRESCRIPTIONS (Articles 44 à 45)
Titre VI : LES INSTANCES PARITAIRES (Articles 46 à 46 bis)
Titre VII : LES CONTRIBUTIONS (Articles 47 à 59)
Titre VIII : LA COMMISSION PARITAIRE DE SUIVI (Article 60)
Titre IX : COORDINATION DU RÉGIME D'ASSURANCE CHÔMAGE AVEC LE RÉGIME D'ASSURANCE CHÔMAGE APPLICABLE À MAYOTTE (Articles 61 à 62)
Titre X : MESURES RELATIVES À L'ALLOCATION DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS MENTIONNÉE À L'ARTICLE L. 5424-25 (Articles 63 à 64)
Titre XI : DÉTERMINATION DE LA RÉGLEMENTATION APPLICABLE : OUVERTURE DES DROITS, RECHARGEMENT DES DROITS, CALCUL DU SALAIRE DE RÉFÉRENCE (Article 65)
Titre XII : L’INDEMNISATION CHÔMAGE DES APPRENTIS DU SECTEUR PUBLIC (Articles 66 à 68)
Titre XIII : FINANCEMENT PAR L'ASSURANCE CHÔMAGE DE POINTS DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE (Articles 69 à 70)
ANNEXE XI : APPRENTIS ET TITULAIRES D'UN CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION (Article 26)
Annexe 3 (Articles 1er à 48)
CONVENTION DU 15 NOVEMBRE 2024 RELATIVE À L’ASSURANCE CHÔMAGE À MAYOTTE (Articles 1er à 48)
RÈGLEMENT D’ASSURANCE CHÔMAGE APPLICABLE À MAYOTTE (Articles 1er à 48)
Titre 1 : L'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte (Articles 1er à 32)
Chapitre 1er : Bénéficiaires (Articles 1er à 2)
Chapitre 2 : Conditions d'attribution (Articles 3 à 10)
Chapitre 3 : Durée d'indemnisation (Articles 11 à 12)
Chapitre 4 : Détermination de l'allocation journalière (Articles 13 à 19)
Chapitre 5 : Paiement (Articles 20 à 26)
Section 1 : Différés d’indemnisation (Article 20)
Section 2 : Délai d’attente (Article 21)
Section 3 : Point de départ du versement (Article 22)
Section 4 : Périodicité (Article 23)
Section 5 : Conditions de poursuite du paiement (Article 24)
Section 6 : Cessation du paiement (Article 25)
Section 7 : Prestations indues (Article 26)
Chapitre 6 : L’action en paiement (Article 27)
Chapitre 7 : Incitation à la reprise d’emploi par le cumul de l’allocation d’aide au retour à l’emploi-Mayotte avec une rémunération (Articles 28 à 32)
Titre 2 : Les prescriptions (Articles 33 à 34)
Titre 3 : L’instance paritaire de Mayotte (Article 35)
Titre 4 : Les contributions (Articles 36 à 43)
Titre 5 : Coordination et transfert des droits (Articles 44 à 45)
Titre 6 : Les instances paritaires (Articles 46 à 48)
Accords d’application
Accord d’application I portant application du §1er de l'article 18 du règlement d'assurance chômage applicable à Mayotte
Accord d’application II portant application du §1er de l'article 18 du règlement d'assurance chômage applicable à Mayotte
Accord d’application III portant application des articles 13 et 14 du règlement d'assurance chômage applicable à Mayotte
Accord d’application IV portant application du §3 de l'article 14 du règlement d'assurance chômage applicable à Mayotte
Accord d’application V portant application de l'article 16 du règlement d'assurance chômage applicable à Mayotte
Accord d’application VI portant application du §1er de l'article 9 et de l'article 28 du règlement d'assurance chômage applicable à Mayotte
Accord d’application VII portant application du troisième alinéa de l'article 23 et de l'article 30 du règlement d'assurance chômage applicable à Mayotte
Accord d’application VIII portant application de l'article 28 du règlement d'assurance chômage applicable à Mayotte
Accord d’application IX portant application de l'article 35 du règlement d'assurance chômage applicable à Mayotte
Accord d’application X portant appréciation de la condition d'âge prévue par le règlement d'assurance chômage applicable à Mayotte
Accord d’application XI portant application de l'article 2, du e) de l'article 4, du §2 de l'article 9 et de l'article 24 du règlement d'assurance chômage applicable à Mayotte
Accord d’application XII portant application du §2 de l'article 25 du règlement d'assurance chômage applicable à Mayotte
Accord d’application XIII portant application du §2 de l'article 11 du règlement d'assurance chômage applicable à Mayotte
Accord d’application XIV portant application du e) de l'article 4 du règlement d'assurance chômage applicable à Mayotte
ANNEXE I : PERSONNES AYANT TRAVAILLÉ SOUS CONTRAT D’EMPLOI PÉNITENTIAIRE VISÉ AUX ARTICLES L. 412-10 ET SUIVANTS DU CODE PÉNITENTIAIRE
Article 3
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
§ 1er - Les salariés privés d'emploi doivent justifier d'une durée d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage.
La durée d'affiliation est calculée en jours travaillés ou en heures travaillées.
Elle doit être au moins égale à 130 jours travaillés ou 910 heures travaillées :
- au cours des 24 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) pour les salariés âgés de moins de 55 ans à la date de la fin de leur contrat de travail ;
- au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) pour les salariés âgés de 55 ans et plus à la date de la fin de leur contrat de travail.
En cas de préavis non exécuté et non payé, le terme de la période de référence affiliation est la veille du jour où le préavis aurait pris effet.
§ 1er bis - Par dérogation au §1er du présent article, la durée d’affiliation requise, sur la période de référence visée au §1er, doit être au moins égale à 108 jours travaillés ou 758 heures travaillées pour les salariés privés d’emploi n’ayant pas bénéficié d’une précédente ouverture de droits au titre du règlement général d’assurance chômage ou de ses annexes, au cours des vingt années précédant le dépôt de la demande d’allocations.
A défaut de justifier de la durée d’affiliation visée au §1er du présent article, la durée d’affiliation requise, sur la période de référence visée au §1er, doit être au moins égale à 108 jours travaillés ou 758 heures travaillées pour les salariés privés d’emploi justifiant de cette durée d’affiliation exclusivement au titre d’un ou de plusieurs contrats à caractère saisonnier, sur la base des informations portées dans l'attestation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 1234-9 du code du travail ou via la déclaration sociale nominative prévue par l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale.
Les emplois saisonniers visés à l’alinéa précédent sont couverts par les contrats de travail suivants :
- contrat à durée déterminée à caractère saisonnier visé à l’article L. 1242-2 3°;
- contrat temporaire à caractère saisonnier visé à l’article L. 1251-6 3°;
- contrat vendanges à durée déterminée visé à l’article L. 718-4 du code rural et de la pêche maritime.
§ 2 - Le nombre de jours pris en compte pour la durée d'affiliation requise correspond au nombre de jours travaillés à raison :
- de cinq jours travaillés par semaine civile pour chaque période d'emploi égale à une semaine civile ;
- du nombre de jours travaillés par semaine civile lorsque la période d'emploi est inférieure à une semaine civile, dans la limite de cinq jours travaillés.
Un même jour travaillé au titre de plusieurs contrats de travail est décompté pour un seul jour travaillé.
Les jours correspondant à un préavis non exécuté et non payé ne sont pas pris en compte pour la durée d'affiliation.
Le nombre d'heures pris en compte pour la durée d'affiliation requise est décompté dans les limites prévues par l'article L. 3121-21 du code du travail.
Pour les interprètes de conférence, chaque heure travaillée est prise en compte, pour l'appréciation de la durée d'affiliation requise, à hauteur de deux heures travaillées.
§ 3 - Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues au titre de la durée d'affiliation selon les modalités de décompte des jours du §2 du présent article. Lorsque la durée d'affiliation est décomptée en heures, le nombre de jours retenus est converti en heures, à raison de sept heures par jour de suspension retenu.
Toutefois, ne sont pas prises en compte dans la durée d'affiliation les périodes qui, lorsqu'elles n'ont été ni rémunérées ni indemnisées, ne peuvent en conséquence être assimilées à des périodes d'emploi, notamment :
- les périodes de suspension du contrat de travail exercées dans le cadre de l'article L. 3142-28 du code du travail, d'un congé sans solde et assimilé d'une durée supérieure ou égale à un mois civil, lorsque ces périodes n'ont pas donné lieu au versement des contributions mentionnées aux articles L. 5422-9 à L. 5422-12 du code du travail ;
- les périodes de disponibilité dans les conditions prévues par les articles L. 514-1 à L. 514-8 du code général de la fonction publique et pour chaque versant de la fonction publique : par les articles 42 à 51 bis du décret n°85-986 du 16 septembre 1985 pour les fonctionnaires de l’Etat ; par les articles 18 à 26 du décret n°86-68 du 13 janvier 1986 pour les fonctionnaires territoriaux ; par les articles 28 à 39-1 du décret n°88-976 du 13 octobre 1988 pour les fonctionnaires hospitaliers.
Ne sont également pas prises en compte, les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime d'assurance chômage, à l'exception de celles exercées dans le cadre de l'article L. 3142-105 du code du travail, et les périodes de suspension du contrat de travail prévues par le §1er de l'article 6 donnant lieu au versement de l'allocation prévue par l'article 1er.
Les actions concourant au développement des compétences mentionnées aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail, à l'exception de celles indemnisées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures travaillées ou à des jours travaillés, selon les modalités prévues au §2 du présent article, à raison de sept heures par jour de formation, dans la limite des deux tiers du nombre de jours travaillés ou d'heures travaillées dont le salarié privé d'emploi justifie dans la période de référence affiliation, sauf dans le cas de l’application du second alinéa du § 1er bis du présent article.
Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.