Annexes (Articles 1 à 1er)
Annexe 1
Annexe 2 (Articles 1 à 71)
CONVENTION DU 15 NOVEMBRE 2024 RELATIVE A L'ASSURANCE CHÔMAGE (Articles 1 à 71)
RÈGLEMENT GÉNÉRAL D'ASSURANCE CHÔMAGE (Articles 1 à 71)
Titre I : L'ALLOCATION D'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI (Articles 1 à 27)
Chapitre 1 : Bénéficiaires (Articles 1 à 2)
Chapitre 2 : Conditions d'attribution (Articles 3 à 8)
Chapitre 3 : Durée d'indemnisation (Articles 9 à 10)
Chapitre 4 : Détermination de l'allocation journalière (Articles 11 à 20)
Chapitre 5 : Paiement (Articles 21 à 27)
Section 1 : Différés d'indemnisation (Article 21)
Section 2 : Délai d'attente (Article 22)
Section 3 : Point de départ du versement (Article 23)
Section 4 : Périodicité (Article 24)
Section 5 : Cessation du paiement (Article 25)
Section 6 : Conditions de poursuite et reprise du paiement (Article 26)
Section 7 : Prestations indues (Article 27)
Titre II : MESURES FAVORISANT LE RETOUR À L'EMPLOI ET LA SÉCURISATION DES PARCOURS PROFESSIONNELS (Articles 28 à 35)
Chapitre 1 : Les droits rechargeables (Articles 28 à 29)
Chapitre 2 : Les droits des allocataires exerçant une activité professionnelle (Articles 30 à 34)
Chapitre 3 : Aide à la reprise ou à la création d'entreprise (Article 35)
Titre III : AUTRES INTERVENTIONS (Articles 36 à 38)
Titre IV : LES DEMANDES D'ALLOCATIONS ET D'AIDES, ET L'INFORMATION DU SALARIÉ PRIVÉ D'EMPLOI (Articles 39 à 43)
Titre V : LES PRESCRIPTIONS (Articles 44 à 45)
Titre VI : LES INSTANCES PARITAIRES (Articles 46 à 46 bis)
Titre VII : LES CONTRIBUTIONS (Articles 47 à 59)
Sous-titre I : Affiliation (Article 47)
Sous-titre II : Ressources (Articles 48 à 59)
Chapitre 1 : Contributions générales (Articles 49 à 55)
Section 1 : Assiette (Article 49)
Section 2 : Taux de contribution pour certains salariés (Article 50)
Section 2 bis : Taux de contribution des employeurs (Articles 50-1 à 50-15)
Sous-section 1 : Taux de contribution de référence (Article 50-1)
Sous-section 2 : Modulation du taux de contribution en fonction du taux de séparation de l'employeur (Articles 50-2 à 50-15)
I. Champ d'application (Articles 50-3 à 50-3-1)
II. Définition du mécanisme (Article 50-4)
III. Le taux de séparation (Articles 50-5 à 50-9)
IV. Modalités de calcul du taux de contribution modulé (Article 50-10)
V. Situations particulières (Articles 50-11 à 50-13)
VI. Modalités de détermination des taux (Articles 50-14 à 50-15)
Section 3 : Exigibilité (Article 51)
Section 4 : Déclarations (Article 52)
Section 5 : Paiement (Article 53)
Section 6 : Précontentieux et contentieux (Article 54)
Section 7 : Délais et remises (Article 55)
Chapitre 2 : Contributions particulières (Articles 56 à 57)
Chapitre 3 : Autres ressources (Articles 58 à 59)
Titre VIII : ORGANISATION FINANCIÈRE ET COMPTABLE (Articles 60 à 60 bis)
Titre IX : COORDINATION DU RÉGIME D'ASSURANCE CHÔMAGE AVEC LE RÉGIME D'ASSURANCE CHÔMAGE APPLICABLE À MAYOTTE (Articles 61 à 62)
Titre X : MESURES RELATIVES À L'ALLOCATION DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS (Articles 63 à 64)
Titre XI : DÉTERMINATION DE LA RÉGLEMENTATION APPLICABLE : OUVERTURE DES DROITS, RECHARGEMENT DES DROITS, CALCUL DU SALAIRE DE RÉFÉRENCE (Article 65)
Titre XII : DÉTERMINATION DE LA RÉGLEMENTATION APPLICABLE : OUVERTURE Titre XII : L'INDEMNISATION CHÔMAGE DES APPRENTIS DU SECTEUR PUBLIC (Articles 66 à 68)
Titre XIII : FINANCEMENT PAR L'ASSURANCE CHÔMAGE DE POINTS DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE (Articles 69 à 70)
ACCORD D’APPLICATION N° 1 RELATIF A LA MODULATION DE LA CONTRIBUTION PATRONALE D’ASSURANCE CHÔMAGE (Articles 1 à 4)
Chapitre 1er : Secteurs d'activité entrant dans le champ d'application du bonus-malus (Article 1)
Chapitre 2 : Modalités d'affectation d'une entreprise au sein d'un secteur d'activité entrant dans le champ d'application du bonus-malus (Articles 1 à 3)
Chapitre 3 : Modalités de mise en œuvre (Articles 1 à 4)
ANNEXES
ANNEXE I : VRP, JOURNALISTES, PERSONNELS NAVIGANTS DE L'AVIATION CIVILE, ASSISTANTS MATERNELS ET ASSISTANTS FAMILIAUX, BÛCHERONS-TÂCHERONS, AGENTS RÉMUNÉRÉS À LA COMMISSION (Articles 3 à 49)
ANNEXE II : GENS DE MER ET MARINS-PÊCHEURS SALARIÉS (Articles 1 à 49)
ANNEXE III : OUVRIERS DOCKERS (Articles 3 à 43)
ANNEXE IV : PERSONNES AYANT TRAVAILLÉ SOUS CONTRAT D’EMPLOI PÉNITENTIAIRE VISÉ AUX ARTICLES L. 412-10 ET SUIVANTS DU CODE PÉNITENTIAIRE
ANNEXE V : TRAVAILLEURS À DOMICILE (Articles 3 à 28)
ANNEXE VI : BÉNÉFICIAIRES D'UN PROJET DE TRANSITION PROFESSIONNELLE
ANNEXE VII : DÉFINITION DE L'ASSIETTE SPÉCIFIQUE DES CONTRIBUTIONS DES EMPLOYEURS ET DE CERTAINS SALARIÉS POUR CERTAINES PROFESSIONS
ANNEXE VIII : OUVRIERS ET TECHNICIENS DE L'ÉDITION D'ENREGISTREMENT SONORE, DE LA PRODUCTION CINÉMATOGRAPHIQUE ET AUDIOVISUELLE, DE LA RADIO, DE LA DIFFUSION, DU SPECTACLE ET DE LA PRESTATION TECHNIQUE AU SERVICE DE LA CRÉATION ET DE L'ÉVÉNEMENT (Articles 1 à 71)
Titre I : L'ALLOCATION D'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI (Articles 1 à 27)
Chapitre 1 : Bénéficiaires (Articles 1 à 2)
Chapitre 2 : Conditions d'attribution (Articles 3 à 8)
Chapitre 3 : Période d'indemnisation (Articles 9 à 10)
Chapitre 4 : Détermination de l'allocation journalière (Articles 11 à 20)
Chapitre 5 : Paiement (Articles 21 à 27)
Section 1 : Franchises et différé d'indemnisation (Article 21)
Section 2 : Délai d'attente (Article 22)
Section 3 : Point de départ du versement et modalités d'application des franchises et du différé d'indemnisation (Article 23)
Section 4 : Périodicité (Article 24)
Section 5 : Cessation du paiement (Article 25)
Section 6 : Conditions de reprise du paiement (Article 26)
Section 7 : Prestations indues (Article 27)
Titre II : MESURES FAVORISANT LE RETOUR À L'EMPLOI ET LA SÉCURISATION DES PARCOURS PROFESSIONNELS (Articles 28 à 35)
Titre III : AUTRES INTERVENTIONS (Articles 36 à 38)
Titre IV : L'ACTION EN PAIEMENT (Articles 39 à 43)
Titre V : LES PRESCRIPTIONS (Articles 44 à 45)
Titre VI : LES INSTANCES PARITAIRES (Articles 46 à 46 bis)
Titre VII : LES CONTRIBUTIONS (Articles 47 à 59)
Titre VIII : LA COMMISSION PARITAIRE DE SUIVI (Article 60)
Titre IX : COORDINATION DU RÉGIME D'ASSURANCE CHÔMAGE AVEC LE RÉGIME D'ASSURANCE CHÔMAGE APPLICABLE À MAYOTTE (Articles 61 à 62)
Titre X : MESURES RELATIVES À L'ALLOCATION DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS MENTIONNÉE À L'ARTICLE L. 5424-25 (Articles 63 à 64)
Titre XI : DÉTERMINATION DE LA RÉGLEMENTATION APPLICABLE : OUVERTURE DES DROITS, RECHARGEMENT DES DROITS, CALCUL DU SALAIRE DE RÉFÉRENCE (Article 65)
Titre XII : L'INDEMNISATION CHÔMAGE DES APPRENTIS DU SECTEUR PUBLIC (Articles 66 à 68)
Titre XIII : FINANCEMENT PAR L'ASSURANCE CHÔMAGE DE POINTS DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE (Articles 69 à 70)
Titre XII : LISTE RELATIVE AU CHAMP D'APPLICATION (Article 71)
ANNEXE IX : RÉGIMES FACULTATIFS D'ASSURANCE CHÔMAGE ET SITUATIONS PARTICULIERES (Articles 3 à 50)
ANNEXE X : ARTISTES DU SPECTACLE (Articles 1 à 70)
Titre I : L'ALLOCATION D'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI (Articles 1 à 27)
Chapitre 1 : Bénéficiaires (Articles 1 à 2)
Chapitre 2 : Conditions d'attribution. (Articles 3 à 8)
Chapitre 3 : Période d'indemnisation (Articles 9 à 10)
Chapitre 4 : Détermination de l'allocation journalière (Articles 11 à 20)
Chapitre 5 : Paiement (Articles 21 à 27)
Section 1 : Franchises et différé d'indemnisation (Article 21)
Section 2 : Délai d'attente (Article 22)
Section 3 : Point de départ du versement et modalités d'application des franchises et du différé d'indemnisation (Article 23)
Section 4 : Périodicité (Article 24)
Section 5 : Cessation du paiement (Article 25)
Section 6 : Conditions de reprise du paiement (Article 26)
Section 7 : Prestations indues (Article 27)
Titre II : MESURES FAVORISANT LE RETOUR À L'EMPLOI ET LA SÉCURISATION DES PARCOURS PROFESSIONNELS (Articles 28 à 35)
Titre III : AUTRES INTERVENTIONS (Articles 36 à 38)
Titre IV : L'ACTION EN PAIEMENT (Articles 39 à 43)
Titre V : LES PRESCRIPTIONS (Articles 44 à 45)
Titre VI : LES INSTANCES PARITAIRES (Articles 46 à 46 bis)
Titre VII : LES CONTRIBUTIONS (Articles 47 à 59)
Titre VIII : LA COMMISSION PARITAIRE DE SUIVI (Article 60)
Titre IX : COORDINATION DU RÉGIME D'ASSURANCE CHÔMAGE AVEC LE RÉGIME D'ASSURANCE CHÔMAGE APPLICABLE À MAYOTTE (Articles 61 à 62)
Titre X : MESURES RELATIVES À L'ALLOCATION DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS MENTIONNÉE À L'ARTICLE L. 5424-25 (Articles 63 à 64)
Titre XI : DÉTERMINATION DE LA RÉGLEMENTATION APPLICABLE : OUVERTURE DES DROITS, RECHARGEMENT DES DROITS, CALCUL DU SALAIRE DE RÉFÉRENCE (Article 65)
Titre XII : L’INDEMNISATION CHÔMAGE DES APPRENTIS DU SECTEUR PUBLIC (Articles 66 à 68)
Titre XIII : FINANCEMENT PAR L'ASSURANCE CHÔMAGE DE POINTS DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE (Articles 69 à 70)
ANNEXE XI : APPRENTIS ET TITULAIRES D'UN CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION (Article 26)
Annexe 3 (Articles 1er à 48)
CONVENTION DU 15 NOVEMBRE 2024 RELATIVE À L’ASSURANCE CHÔMAGE À MAYOTTE (Articles 1er à 48)
RÈGLEMENT D’ASSURANCE CHÔMAGE APPLICABLE À MAYOTTE (Articles 1er à 48)
Titre 1 : L'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte (Articles 1er à 32)
Chapitre 1er : Bénéficiaires (Articles 1er à 2)
Chapitre 2 : Conditions d'attribution (Articles 3 à 10)
Chapitre 3 : Durée d'indemnisation (Articles 11 à 12)
Chapitre 4 : Détermination de l'allocation journalière (Articles 13 à 19)
Chapitre 5 : Paiement (Articles 20 à 26)
Section 1 : Différés d’indemnisation (Article 20)
Section 2 : Délai d’attente (Article 21)
Section 3 : Point de départ du versement (Article 22)
Section 4 : Périodicité (Article 23)
Section 5 : Conditions de poursuite du paiement (Article 24)
Section 6 : Cessation du paiement (Article 25)
Section 7 : Prestations indues (Article 26)
Chapitre 6 : L’action en paiement (Article 27)
Chapitre 7 : Incitation à la reprise d’emploi par le cumul de l’allocation d’aide au retour à l’emploi-Mayotte avec une rémunération (Articles 28 à 32)
Titre 2 : Les prescriptions (Articles 33 à 34)
Titre 3 : L’instance paritaire de Mayotte (Article 35)
Titre 4 : Les contributions (Articles 36 à 43)
Titre 5 : Coordination et transfert des droits (Articles 44 à 45)
Titre 6 : Les instances paritaires (Articles 46 à 48)
Accords d’application
Accord d’application I portant application du §1er de l'article 18 du règlement d'assurance chômage applicable à Mayotte
Accord d’application II portant application du §1er de l'article 18 du règlement d'assurance chômage applicable à Mayotte
Accord d’application III portant application des articles 13 et 14 du règlement d'assurance chômage applicable à Mayotte
Accord d’application IV portant application du §3 de l'article 14 du règlement d'assurance chômage applicable à Mayotte
Accord d’application V portant application de l'article 16 du règlement d'assurance chômage applicable à Mayotte
Accord d’application VI portant application du §1er de l'article 9 et de l'article 28 du règlement d'assurance chômage applicable à Mayotte
Accord d’application VII portant application du troisième alinéa de l'article 23 et de l'article 30 du règlement d'assurance chômage applicable à Mayotte
Accord d’application VIII portant application de l'article 28 du règlement d'assurance chômage applicable à Mayotte
Accord d’application IX portant application de l'article 35 du règlement d'assurance chômage applicable à Mayotte
Accord d’application X portant appréciation de la condition d'âge prévue par le règlement d'assurance chômage applicable à Mayotte
Accord d’application XI portant application de l'article 2, du e) de l'article 4, du §2 de l'article 9 et de l'article 24 du règlement d'assurance chômage applicable à Mayotte
Accord d’application XII portant application du §2 de l'article 25 du règlement d'assurance chômage applicable à Mayotte
Accord d’application XIII portant application du §2 de l'article 11 du règlement d'assurance chômage applicable à Mayotte
Accord d’application XIV portant application du e) de l'article 4 du règlement d'assurance chômage applicable à Mayotte
ANNEXE I : PERSONNES AYANT TRAVAILLÉ SOUS CONTRAT D’EMPLOI PÉNITENTIAIRE VISÉ AUX ARTICLES L. 412-10 ET SUIVANTS DU CODE PÉNITENTIAIRE
Article 3
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
§ 1er - Les salariés privés d'emploi doivent justifier d'une période d'affiliation d'au moins 507 heures de travail au cours des douze mois qui précèdent la fin du contrat de travail, sous réserve de l'application des b), d) et e) du §1er de l'article 9.
Lorsque l'activité des artistes est déclarée sous la forme de cachets, chaque cachet est converti en heures sur la base de 1 cachet égal 12 heures. Le nombre maximum de cachets pris en compte pour la recherche de la durée d'affiliation requise est de 28 par mois.
Lorsque la période de référence définie à l'alinéa 1 er du présent §1er ne couvre qu'une partie d'un mois civil, le nombre de cachets est pris en compte dans la limite mensuelle proratisée selon la formule suivante :
[28 ÷ 20,8] x nombre de jours calendaires dans la période de référence au titre du mois considéré.
Pour la justification des 507 heures, seul le temps de travail exercé dans le champ d'application de la présente annexe ou de l'annexe VIII est retenu, sous réserve des alinéas suivants.
Les actions concourant au développement des compétences mentionnées aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail dans la limite des deux tiers du nombre d'heures fixé par le présent article pour la justification de la condition d'affiliation prévue par le présent article ou, le cas échéant, par le 1er de l'article 9.
Les heures d'enseignement dispensées par les artistes en exécution d'un contrat de travail, y compris en cours d'exécution à la date anniversaire ou à la date de réexamen, conclu avec un établissement d'enseignement ou de formation figurant sur la liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi en application du IV de l'article D. 5424-51 du code du travail, sont retenues dans la limite de 70 heures pour la justification de la condition d'affiliation prévue par le présent article ou, le cas échéant, le §1er de l'article 9. La limite de 70 heures est portée à 120 heures pour les artistes âgés de 50 ans et plus à la date de fin du contrat de travail retenue pour l'ouverture des droits ou la réadmission.
Les heures d'enseignement ainsi prises en compte sont imputées sur le contingent des actions de formation pouvant être assimilées à des heures de travail dans les conditions prévues au présent article.
§ 2 - Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison de cinq heures de travail par journée de suspension.
Toutefois, ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime, à l'exception de celle exercée dans le cadre de l‘article L. 3142-105 du code du travail.
§ 3 - Sont également retenues, à raison de cinq heures de travail par journée, les périodes :
a) de maternités mentionnées à l'article L. 331-3 du code de la sécurité sociale, d'indemnisation accordée à la mère ou au père adoptif mentionnées à l'article L. 331-7 du même code, situées en dehors du contrat de travail ;
b) de maternités non mentionnées à l'alinéa précédent, indemnisées au titre de la prévoyance et situées en dehors du contrat de travail ;
c) d'arrêt maladie au titre d'une des affections de longue durée mentionnées à l'article D. 160-4 du code de la sécurité sociale, prises en charge par l'assurance maladie et situées en dehors du contrat de travail. L'allocataire doit justifier d'au moins une ouverture de droit au titre de la présente annexe ou au titre de l'annexe VIII ;
d) d'arrêt consécutif à un accident du travail mentionnées à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, qui se prolongent à l'issue du contrat de travail.
§ 4 - Les périodes de prise en charge par l'assurance maladie, autres que celles mentionnées au §3 du présent article, situées en dehors du contrat de travail, allongent d'autant la période au cours de laquelle est recherchée la condition d'affiliation prévue au §1er du présent article ou, le cas échéant, au §1er de l'article 9.
§ 5 - Lorsque des périodes d'emploi relevant de la présente annexe ou de l'annexe VIII sont susceptibles d'être prises en compte dans le cadre d'une révision du droit prévue à l'article 34 du règlement général d'assurance chômage et que la condition d'affiliation prévue aux articles 3 des annexes VIII et X est remplie, le salarié privé d'emploi peut, à titre dérogatoire, demander expressément le bénéfice d'une ouverture de droits dans les conditions prévues à la présente annexe ou à l'annexe VIII. En cas d'ouverture de droits au titre de l'une de ces deux annexes, le reliquat des droits résultant de la précédente admission à l'allocation d'aide au retour à l'emploi versée en application du règlement général d'assurance chômage est déchu.
§ 6 - Lorsque des périodes d'emploi relevant de la présente annexe ou de l'annexe VIII ont été prises en compte pour un rechargement des droits prévu à l'article 28 du règlement général d'assurance chômage et que la condition d'affiliation prévue par l'article 3 de la présente annexe ou de l'annexe VIII est remplie ultérieurement en tenant compte de ces mêmes périodes, il est procédé, à la demande de l'allocataire, à une ouverture de droits dans les conditions de la présente annexe ou de l'annexe VIII ainsi qu'à la régularisation du droit issu du rechargement.
Le reliquat du droit issu du rechargement est déchu.
Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.