Code de l'environnement

En vigueur du 01/01/2016 au 31/12/2023En vigueur du 01 janvier 2016 au 31 décembre 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article R596-16

Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

Modifié par Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 1

Est puni de la peine prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :

1° D'exploiter ou de démanteler une installation nucléaire de base en violation des règles générales prévues à l'article L. 593-4 et des décisions à caractère réglementaire prévues à l'article L. 592-20, ou en méconnaissance des conditions fixées par les décrets pris en application des articles L. 593-7, L. 593-14 et L. 593-28 ou des prescriptions ou mesures prises par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection en application des articles L. 593-10, L. 593-11, L. 593-12, L. 593-13, L. 593-19, L. 593-20, L. 593-29, L. 593-31 et L. 593-35 ou de l'article L. 593-37 ;

2° De procéder à la mise en service d'une installation nucléaire de base sans l'autorisation mentionnée à l'article L. 593-11 ;

3° D'exploiter une installation nucléaire de base sans procéder au réexamen mentionné à l'article L. 593-18 dans le délai prescrit ou de ne pas transmettre le rapport comportant les conclusions de cet examen en méconnaissance de l'article L. 593-19 ;

4° D'exploiter une installation nucléaire de base sans avoir mis en place les mesures prévues par le plan d'urgence interne mentionné au II de l'article L. 593-6 ;

5° De ne pas transmettre à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection des informations ou documents en méconnaissance des dispositions des chapitres III et V du présent titre ;

6° De procéder à une modification de l'installation mentionnée à l'article R. 593-55 sans avoir obtenu l'autorisation prévue à cet article ;

7° De procéder à une modification mentionnée à l'article R. 593-59 sans avoir souscrit la déclaration prévue à cet article ;

8° De vendre le terrain d'assiette d'une installation nucléaire de base ou d'une ancienne installation sans procéder à la déclaration requise par l'article R. 593-61 ;

9° De faire obstacle à l'exécution des travaux ou des mesures mentionnés au 2° du II de l'article L. 171-8 ;

10° De ne pas souscrire la déclaration prévue à l'article L. 593-26 ;

11° De ne pas déposer le dossier mentionné à l'article L. 593-27 dans le délai prévu à cet article ;

12° De ne pas souscrire la déclaration prévue par l'article L. 591-5 en cas d'incident ou d'accident de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 et qui n'entre pas dans les prévisions du V de l'article L. 596-11 ;

13° De faire réaliser une activité mentionnée au III de l'article R. 593-10 en méconnaissance de l'interdiction prévue par ce même III ou des dispositions de l'article R. 593-12 ;

14° De faire réaliser une activité mentionnée au II de l'article R. 593-10 en méconnaissance des dispositions de cet alinéa ou de celles de l'article R. 593-12.

La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.


Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.