Code général des impôts

Abrogé depuis le 01/07/1979Abrogé depuis le 01 juillet 1979

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Article 791

Version en vigueur du 21/05/1955 au 01/07/1979Version en vigueur du 21 mai 1955 au 01 juillet 1979

Les personnes et sociétés visées aux articles 788, premier alinéa, 790, premier alinéa, et 799, paragraphe 1er, sont tenues d’adresser au directeur de l’enregistrement du département de leur résidence :

1° Avis de toute location de coffre-fort qui ne fait pas suite à une location antérieure pour laquelle un avis a déjà été fourni ;

2° Avis de la cessation de toute location à laquelle une location nouvelle ne fait pas immédiatement suite.

Les avis sont établis sur des formules imprimées, délivrées sans frais par l’administration; ils indiquent les noms et prénoms des locataires, la date et le lieu de leur naissance, leur domicile, les noms et prénoms de leur conjoint, s’ils sont mariés, la durée de la location et, suivant le cas, la date de cette dernière ou celle de la cessation. Les avis sont envoyés dans la quinzaine de cette date ; il en est donné récépissé.