Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/2024En vigueur depuis le 01 janvier 2024

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Article D133-13-9

Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

La déclaration mentionnée à l'article D. 133-13-2 est transmise par le particulier au plus tard le cinquième jour du mois suivant la période d'activité.

Les dispositions de l'article R. 243-16 sont applicables lorsque le paiement n'est pas acquitté aux dates prévues aux articles D. 133-13-13 et D. 133-13-18.


Conformément à l'article 6 du décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2020.