Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 13/05/2021En vigueur depuis le 13 mai 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 août 2026

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Article R135-16-1

Version en vigueur depuis le 13/05/2021Version en vigueur depuis le 13 mai 2021

Modifié par Décret n°2021-570 du 10 mai 2021 - art. 1

Le versement forfaitaire résultant du a du 2° de l'article L. 135-2, concernant les périodes mentionnées au 8° de l'article L. 351-3, est égal à 81 % du produit, d'une part, du taux et de l'assiette mentionnés au troisième alinéa du I de l'article R. 135-16 et, d'autre part, des effectifs relevant de chaque régime concerné tels que définis au deuxième alinéa du même I.

Les effectifs mentionnés au premier alinéa correspondent à l'effectif des stagiaires de la formation professionnelle constaté en fin d'année par l'Agence de services et de paiement et les régions, lorsque l'agence n'assure pas pour elles la gestion du dispositif.