Code de la sécurité sociale

En vigueur du 29/04/2023 au 31/12/2023En vigueur du 29 avril 2023 au 31 décembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 août 2026

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Article R147-9-3

Version en vigueur du 29/04/2023 au 31/12/2023Version en vigueur du 29 avril 2023 au 31 décembre 2023

Abrogé par Décret n°2023-1372 du 28 décembre 2023 - art. 2
Création Décret n°2023-314 du 26 avril 2023 - art. 1

La pénalité prononcée au titre de l'article R. 147-9-2 est fixée, en fonction de la gravité des faits reprochés et s'ils ne relèvent pas d'une fraude au sens des articles R. 147-11 et R. 147-12, à un montant maximum égal à :

1° 50 % des sommes définies au II de l'article R. 147-5, pour les faits relevant des 1° et 2° de l'article R. 147-9-2 ;

2° Deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale lorsqu'il est constaté un ou plusieurs faits relevant des cas prévus au 3° de l'article R. 147-9-2. Cette pénalité est prononcée sans préjudice de celles éventuellement dues au titre des faits dont la personne en cause tentait d'empêcher le contrôle ;

3° Une fois le plafond mensuel de la sécurité sociale lorsqu'il est constaté un ou plusieurs faits relevant des cas prévus au 4° de l'article R. 147-9-2.

Pour les faits relevant du 5° de l'article R. 147-9-2, le montant de la pénalité est calculé selon les modalités définies à l'article R. 147-8-1.