PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE 2021 (Articles 1 à 2)
DEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE 2022 (Articles 3 à 4)
TROISIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L'ÉQUILIBRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L'EXERCICE 2023 (Articles 5 à 26)
QUATRIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L'EXERCICE 2023 (Articles 27 à 116)
Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES (Articles 27 à 102)
Chapitre Ier : Renforcer les actions de prévention en santé (Articles 27 à 33)
Chapitre II : Renforcer l'accès aux soins (Articles 34 à 48)
Chapitre III : Accompagner les professionnels de santé et rénover le parcours de soins (Articles 49 à 53)
Chapitre IV : Rénover la régulation des dépenses de produits de santé (Articles 54 à 61)
Chapitre V : Renforcer la politique de soutien à l'autonomie (Articles 62 à 85)
Chapitre VI : Moderniser les prestations familiales (Articles 86 à 91)
Chapitre VII : Simplifier et moderniser le service public de la sécurité sociale (Articles 92 à 97)
Chapitre VIII : Renforcer les actions de lutte contre les abus et les fraudes (Articles 98 à 102)
Titre II : DOTATIONS ET OBJECTIFS DE DÉPENSES DES BRANCHES ET DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DES RÉGIMES OBLIGATOIRES (Articles 103 à 116)
Annexes (Articles ANNEXE A à ANNEXE B)
Article 49
Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023
I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L162-1-9-1, Art. L165-1-4
III. - Par dérogation à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent, jusqu'au 1er mars 2024, arrêter les frais couverts par les rémunérations liées à l'acquisition et au fonctionnement des équipements lourds d'imagerie médicale mentionnées au 26° du même article L. 162-5 et lesdites rémunérations. Les dispositions ainsi arrêtées prennent effet à une date fixée par l'arrêté susmentionné, et au plus tard le 1er mars 2024. L'arrêté susmentionné peut prévoir la création d'un supplément facturable par les spécialités utilisant des produits de contraste et non éligibles à la facturation de forfaits techniques.