PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE 2021 (Articles 1 à 2)
DEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE 2022 (Articles 3 à 4)
TROISIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L'ÉQUILIBRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L'EXERCICE 2023 (Articles 5 à 26)
QUATRIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L'EXERCICE 2023 (Articles 27 à 116)
Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES (Articles 27 à 102)
Chapitre Ier : Renforcer les actions de prévention en santé (Articles 27 à 33)
Chapitre II : Renforcer l'accès aux soins (Articles 34 à 48)
Chapitre III : Accompagner les professionnels de santé et rénover le parcours de soins (Articles 49 à 53)
Chapitre IV : Rénover la régulation des dépenses de produits de santé (Articles 54 à 61)
Chapitre V : Renforcer la politique de soutien à l'autonomie (Articles 62 à 85)
Chapitre VI : Moderniser les prestations familiales (Articles 86 à 91)
Chapitre VII : Simplifier et moderniser le service public de la sécurité sociale (Articles 92 à 97)
Chapitre VIII : Renforcer les actions de lutte contre les abus et les fraudes (Articles 98 à 102)
Titre II : DOTATIONS ET OBJECTIFS DE DÉPENSES DES BRANCHES ET DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DES RÉGIMES OBLIGATOIRES (Articles 103 à 116)
Annexes (Articles ANNEXE A à ANNEXE B)
Article 82
Version en vigueur depuis le 25/12/2022Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022
I. - L'Etat peut autoriser, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, le financement par trois agences régionales de santé, au moyen du fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique, d'un parcours visant à accompagner les proches aidants, au sens de l'article L. 113-1-3 du code de l'action sociale et des familles, et les aidants familiaux, au sens de l'article L. 245-12 du même code.
Les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation prévue au présent I ainsi que les territoires concernés sont déterminés par voie réglementaire.
II. - Le I entre en vigueur à une date définie par décret, et au plus tard le 1er juillet 2023.
III. - Un rapport d'évaluation est réalisé au terme de l'expérimentation et fait l'objet d'une transmission au Parlement par le Gouvernement.