LOI n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 (1)

JORF n°0298 du 24 décembre 2022

En vigueur du 25/12/2022 au 21/05/2023En vigueur du 25 décembre 2022 au 21 mai 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2025

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Article 40

Version en vigueur du 25/12/2022 au 21/05/2023Version en vigueur du 25 décembre 2022 au 21 mai 2023

Abrogé par LOI n°2023-379 du 19 mai 2023 - art. 1 (V)


I. - Pour une durée de trois ans et à titre expérimental, l'Etat peut autoriser les infirmiers en pratique avancée à prendre en charge directement les patients dans le cadre des structures d'exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411-11-1, L. 1434-12, L. 6323-1 et L. 6323-3 du code de la santé publique. Un compte rendu des soins réalisés par l'infirmier en pratique avancée est adressé au médecin traitant et reporté dans le dossier médical partagé.
II. - Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions. Si l'avis prévu à la première phrase du présent II n'a pas été transmis au Gouvernement dans un délai de trois mois à compter de la notification du projet de décret à la Haute Autorité de santé, cet avis est réputé avoir été rendu.
III. - Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d'une généralisation.