Code des assurances

En vigueur depuis le 01/04/2024En vigueur depuis le 01 avril 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 août 2026

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Article R*211-20

Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024

Modifié par Décret n°2023-1152 du 8 décembre 2023 - art. 1

En cas de perte ou de vol des documents prévus à la présente section, l'assureur ou l'autorité compétente en délivre un duplicata sur la simple demande de la personne au profit de qui le document original a été établi.