Code des assurances

En vigueur depuis le 07/01/2005En vigueur depuis le 07 janvier 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 juin 2026

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Article R322-105

Version en vigueur depuis le 07/01/2005Version en vigueur depuis le 07 janvier 2005

Modifié par Décret n°2005-7 du 3 janvier 2005 - art. 1 () JORF 7 janvier 2005

Sous réserve des dispositions de l'article L. 322-2-1, les sociétés mutuelles d'assurance ne peuvent emprunter que pour constituer :

1° Si leurs statuts le prévoient, le fonds social complémentaire ;

2° Les cautionnements qu'elles peuvent avoir à former à l'étranger.