Code civil

En vigueur du 25/12/1958 au 01/11/1966En vigueur du 25 décembre 1958 au 01 novembre 1966

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLE DE CONCORDANCE

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REFONTE

Dossier législatif de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

Dernière modification : 11 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article 368

Version en vigueur du 25/12/1958 au 01/11/1966Version en vigueur du 25 décembre 1958 au 01 novembre 1966

Modifié par Ordonnance n°58-1306 du 23 décembre 1958, art. 1 (v. init.)

La légitimation adoptive ne peut être demandée que conjointement par des époux non séparés de corps remplissant les conditions exigées par l’article 344.

Elle n’est permise qu’en faveur des enfants âgés de moins de sept ans, abandonnés par leurs parents ou dont ceux-ci sont inconnue ou décédés.

Toutefois, à l’égard des enfants confiés à des époux ne remplissant pas les conditions d'âge ou de durée de mariage, ou recueillis par eux, la limite d’âge de sept ans est reculée d’autant de temps qu'il s’en est écoulé entre le moment où l’enfant a été confié à ces époux ou recueilli par eux et celui où ces conditions ont été remplies.

L’enfant qui a été adopté avant l’âge prévu aux deux alinéas précédente peut faire l’objet tant qu’il est mineur, d’une légitimation adoptive lorsque les autres conditions de la légitimation adoptive sont remplies tant dans la personne des époux qui demandent la légitimation adoptive que dans celle de l’enfant qui doit en faire l’objet; dans ce cas, si le jugement d ’adoption avait prononcé la rupture du lien entre l’adopté et sa famille d’origine, la légitimation adoptive pourra être accordée sans qu’il y ait lieu de demander à nouveau les consentements prescrits.