- Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général (Articles 1 à 6-2)
- Livre Ier : Des personnes (Articles 7 à 515-13-1)
- Titre Ier : Des droits civils (Articles 7 à 16-14)
- Chapitre II : Du respect du corps humain (Articles 16 à 16-9)
- Chapitre III : De l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne et de l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques (Articles 16-10 à 16-13)
- Chapitre IV : De l'utilisation des techniques d'imagerie cérébrale (Article 16-14)
- Titre Ier bis : De la nationalité française (Articles 17 à 33-2)
- Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 17 à 17-12)
- Chapitre II : De la nationalité française d'origine (Articles 18 à 20-5)
- Chapitre III : De l'acquisition de la nationalité française (Articles 21 à 22-3)
- Section 1 : Des modes d'acquisition de la nationalité française (Articles 21 à 21-29)
- Paragraphe 1 : Acquisition de la nationalité française à raison de la filiation (Article 21)
- Paragraphe 2 : Acquisition de la nationalité française à raison du mariage (Articles 21-1 à 21-6)
- Paragraphe 3 : Acquisition de la nationalité française à raison de la naissance et de la résidence en France (Articles 21-7 à 21-11)
- Paragraphe 4 : Acquisition de la nationalité française par déclaration de nationalité (Articles 21-12 à 21-14)
- Paragraphe 5 : Acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique (Articles 21-14-1 à 21-25-1)
- Paragraphe 6 : Dispositions communes à certains modes d'acquisition de la nationalité française (Articles 21-26 à 21-27-1)
- Paragraphe 7 : De la cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française (Articles 21-28 à 21-29)
- Section 2 : Des effets de l'acquisition de la nationalité française (Articles 22 à 22-3)
- Section 1 : Des modes d'acquisition de la nationalité française (Articles 21 à 21-29)
- Chapitre IV : De la perte, de la déchéance et de la réintégration dans la nationalité française (Articles 23 à 25-1)
- Chapitre V : Des actes relatifs à l'acquisition ou à la perte de la nationalité française (Articles 26 à 28-1)
- Chapitre VI : Du contentieux de la nationalité (Articles 29 à 31-3)
- Chapitre VII : Des effets sur la nationalité française des transferts de souveraineté relatifs à certains territoires (Articles 32 à 32-5)
- Chapitre VIII : Dispositions particulières aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie (Articles 33 à 33-2)
- Titre II : Des actes de l'état civil (Articles 34 à 101-2)
- Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 34 à 54)
- Chapitre II : Des actes de naissance. (Articles 55 à 62-1)
- Chapitre III : Des actes de mariage. (Articles 63 à 76)
- Chapitre IV : Des actes de décès. (Articles 78 à 92)
- Chapitre V : Des actes de l'état civil concernant les militaires et marins dans certains cas spéciaux. (Articles 93 à 97)
- Chapitre VI : De l'état civil des personnes nées à l'étranger qui acquièrent ou recouvrent la nationalité française. (Articles 98 à 98-4)
- Chapitre VII : De l'annulation et de la rectification des actes de l'état civil (Articles 99 à 101)
- Chapitre VIII : De la publicité des actes de l'état civil (Articles 101-1 à 101-2)
- Titre III : Du domicile (Articles 102 à 111)
- Titre IV : Des absents (Articles 112 à 132)
- Titre V : Du mariage (Articles 143 à 227)
- Chapitre Ier : Des qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage (Articles 143 à 164)
- Chapitre II : Des formalités relatives à la célébration du mariage (Articles 165 à 171)
- Chapitre II bis : Du mariage des Français à l'étranger (Articles 171-1 à 171-9)
- Section 1 : Dispositions générales (Article 171-1)
- Section 2 : Des formalités préalables au mariage célébré à l'étranger par une autorité étrangère (Articles 171-2 à 171-4)
- Section 3 : De la transcription du mariage célébré à l'étranger par une autorité étrangère (Articles 171-5 à 171-8)
- Section 4 : De l'impossibilité pour les Français établis hors de France de célébrer leur mariage à l'étranger (Article 171-9)
- Chapitre III : Des oppositions au mariage (Articles 172 à 179)
- Chapitre IV : Des demandes en nullité de mariage (Articles 180 à 202)
- Chapitre IV bis : Des règles de conflit de lois (Articles 202-1 à 202-2)
- Chapitre V : Des obligations qui naissent du mariage (Articles 203 à 211)
- Chapitre VI : Des devoirs et des droits respectifs des époux (Articles 212 à 226)
- Chapitre VII : De la dissolution du mariage (Article 227)
- Titre VI : Du divorce (Articles 229 à 309)
- Chapitre Ier : Des cas de divorce (Articles 229 à 247-2)
- Section 1 : Du divorce par consentement mutuel (Articles 229-1 à 232)
- Section 2 : Du divorce accepté (Articles 233 à 234)
- Section 3 : Du divorce pour altération définitive du lien conjugal (Articles 237 à 238)
- Section 4 : Du divorce pour faute (Articles 242 à 246)
- Section 5 : Des modifications du fondement d'une demande en divorce (Articles 247 à 247-2)
- Chapitre II : De la procédure du divorce judiciaire (Articles 248 à 259-3)
- Chapitre III : Des conséquences du divorce (Articles 260 à 286)
- Chapitre IV : De la séparation de corps (Articles 296 à 308)
- Chapitre V : Du conflit des lois relatives au divorce et à la séparation de corps (Article 309)
- Chapitre Ier : Des cas de divorce (Articles 229 à 247-2)
- Titre VII : De la filiation (Articles 310-1 à 342-13)
- Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 310-1 à 311-24-2)
- Chapitre II : De l'établissement de la filiation (Articles 311-25 à 317)
- Chapitre III : Des actions relatives à la filiation (Articles 318 à 337)
- Chapitre IV : De l'action à fins de subsides (Articles 342 à 342-8)
- Chapitre V : De l'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur (Articles 342-9 à 342-13)
- Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 310-1 à 311-24-2)
- Titre VIII : De la filiation adoptive (Articles 343 à 370-5)
- Chapitre Ier : Des conditions requises pour l'adoption (Articles 343 à 350)
- Chapitre II : De la procédure et du jugement d'adoption (Articles 351 à 354)
- Chapitre III : Des effets de l'adoption (Articles 355 à 369-1)
- Chapitre IV : De l'adoption de l'enfant de l'autre membre du couple (Articles 370 à 370-1-8)
- Chapitre V : De l'adoption internationale, des conflits de lois et de l'effet en France des adoptions prononcées à l'étranger (Articles 370-2 à 370-5)
- Titre IX : De l'autorité parentale (Articles 371 à 387-6)
- Chapitre Ier : De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant (Articles 371 à 381-2)
- Section 1 : De l'exercice de l'autorité parentale (Articles 372 à 374-2)
- Paragraphe 1 : Principes généraux. (Articles 372 à 373-1)
- Paragraphe 2 : De l'exercice de l'autorité parentale par les parents séparés (Articles 373-2 à 373-2-5)
- Paragraphe 3 : De l'intervention du juge aux affaires familiales (Articles 373-2-6 à 373-2-13)
- Paragraphe 4 : De l'intervention des tiers (Articles 373-3 à 374-2)
- Section 2 : De l'assistance éducative (Articles 375 à 375-9)
- Section 2-1 : Mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial (Articles 375-9-1 à 375-9-2)
- Section 3 : De la délégation de l'autorité parentale (Articles 376 à 377-3)
- Section 4 : Du retrait total ou partiel de l'autorité parentale et du retrait de l'exercice de l'autorité parentale (Articles 378 à 381)
- Section 5 : De la déclaration judiciaire de délaissement parental (Articles 381-1 à 381-2)
- Section 1 : De l'exercice de l'autorité parentale (Articles 372 à 374-2)
- Chapitre II : De l'autorité parentale relativement aux biens de l'enfant (Articles 382 à 387-6)
- Chapitre Ier : De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant (Articles 371 à 381-2)
- Titre X : De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation (Articles 388 à 413-8)
- Chapitre Ier : De la minorité (Articles 388 à 388-2)
- Chapitre II : De la tutelle (Articles 390 à 413)
- Section 1 : Des cas d'ouverture et de fin de la tutelle (Articles 390 à 393)
- Section 2 : De l'organisation et du fonctionnement de la tutelle (Articles 394 à 413)
- Paragraphe 1 : Des charges tutélaires (Articles 394 à 397)
- Paragraphe 2 : Du conseil de famille (Articles 398 à 402)
- Paragraphe 3 : Du tuteur (Articles 403 à 408-1)
- Paragraphe 4 : Du subrogé tuteur (Articles 409 à 410)
- Paragraphe 5 : De la vacance de la tutelle (Articles 411 à 411-1)
- Paragraphe 6 : De la responsabilité (Articles 412 à 413)
- Chapitre III : De l'émancipation (Articles 413-1 à 413-8)
- Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi (Articles 414 à 495-9)
- Chapitre Ier : Des dispositions générales (Articles 414 à 424)
- Chapitre II : Des mesures de protection juridique des majeurs (Articles 425 à 494-12)
- Section 1 : Des dispositions générales (Articles 425 à 427)
- Section 2 : Des dispositions communes aux mesures judiciaires (Articles 428 à 432)
- Section 3 : De la sauvegarde de justice (Articles 433 à 439)
- Section 4 : De la curatelle et de la tutelle (Articles 440 à 476)
- Sous-section 1 : De la durée de la mesure (Articles 441 à 443)
- Sous-section 2 : De la publicité de la mesure (Article 444)
- Sous-section 3 : Des organes de protection (Articles 445 à 457)
- Sous-section 4 : Des effets de la curatelle et de la tutelle quant à la protection de la personne (Articles 457-1 à 463)
- Sous-section 5 : De la régularité des actes (Articles 464 à 466)
- Sous-section 6 : Des actes faits dans la curatelle (Articles 467 à 472)
- Sous-section 7 : Des actes faits dans la tutelle (Articles 473 à 476)
- Section 5 : Du mandat de protection future (Articles 477 à 494)
- Section 6 : De l'habilitation familiale (Articles 494-1 à 494-12)
- Chapitre III : De la mesure d'accompagnement judiciaire (Articles 495 à 495-9)
- Chapitre Ier : Des dispositions générales (Articles 414 à 424)
- Titre XII : De la gestion du patrimoine des mineurs et majeurs en tutelle (Articles 496 à 515)
- Titre XIII : Du pacte civil de solidarité et du concubinage (Articles 515-1 à 515-8)
- Titre : XIV : Des mesures de protection des victimes de violences (Articles 515-9 à 515-13-1)
- Titre Ier : Des droits civils (Articles 7 à 16-14)
- Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété (Articles 515-14 à 710-1)
- Titre Ier : De la distinction des biens (Articles 516 à 543)
- Titre II : De la propriété (Articles 544 à 577)
- Titre III : De l'usufruit, de l'usage et de l'habitation (Articles 578 à 636)
- Titre IV : Des servitudes ou services fonciers (Articles 637 à 710)
- Chapitre Ier : Des servitudes qui dérivent de la situation des lieux (Articles 640 à 648)
- Chapitre II : Des servitudes établies par la loi (Articles 649 à 685-1)
- Section 1 : Du mur et du fossé mitoyens (Articles 653 à 673)
- Section 2 : De la distance et des ouvrages intermédiaires requis pour certaines constructions (Article 674)
- Section 3 : Des vues sur la propriété de son voisin (Articles 675 à 680)
- Section 4 : De l'égout des toits (Article 681)
- Section 5 : Du droit de passage (Articles 682 à 685-1)
- Chapitre III : Des servitudes établies par le fait de l'homme (Articles 686 à 710)
- Section 1 : Des diverses espèces de servitudes qui peuvent être établies sur les biens (Articles 686 à 689)
- Section 2 : Comment s'établissent les servitudes (Articles 690 à 696)
- Section 3 : Des droits du propriétaire du fonds auquel la servitude est due (Articles 697 à 702)
- Section 4 : Comment les servitudes s'éteignent (Articles 703 à 710)
- Titre V : De la publicité foncière (Article 710-1)
- Titre Ier : De la distinction des biens (Articles 516 à 543)
- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété (Articles 711 à 2278)
- Dispositions générales (Articles 711 à 717)
- Titre Ier : Des successions (Articles 720 à 892)
- Chapitre Ier : De l'ouverture des successions, du titre universel et de la saisine (Articles 720 à 724-1)
- Chapitre II : Des qualités requises pour succéder - De la preuve de la qualité d'héritier. (Articles 725 à 730-5)
- Chapitre III : Des héritiers. (Articles 731 à 767)
- Section 1 : Des droits des parents en l'absence de conjoint successible. (Articles 733 à 755)
- Section 2 : Des droits du conjoint successible. (Articles 756 à 767)
- Paragraphe 1 : De la nature des droits, de leur montant et de leur exercice (Articles 756 à 758-6)
- Paragraphe 2 : De la conversion de l'usufruit (Articles 759 à 762)
- Paragraphe 3 : Du droit au logement temporaire et du droit viager au logement (Articles 763 à 766)
- Paragraphe 4 : Du droit à pension (Article 767)
- Section 1 : Des droits des parents en l'absence de conjoint successible. (Articles 733 à 755)
- Chapitre IV : De l'option de l'héritier (Articles 768 à 808)
- Section 1 : Dispositions générales. (Articles 768 à 781)
- Section 2 : De l'acceptation pure et simple de la succession. (Articles 782 à 786)
- Section 3 : De l'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net. (Articles 787 à 803)
- Section 4 : De la renonciation à la succession. (Articles 804 à 808)
- Chapitre V : Des successions vacantes et des successions en déshérence (Articles 809 à 811-3)
- Chapitre VI : De l'administration de la succession par un mandataire. (Articles 812 à 814-1)
- Chapitre VII : Du régime légal de l'indivision. (Articles 815 à 815-18)
- Chapitre VIII : Du partage. (Articles 816 à 892)
- Section 1 : Des opérations de partage. (Articles 816 à 842)
- Section 2 : Du rapport des libéralités. (Articles 843 à 863)
- Section 3 : Du paiement des dettes (Articles 864 à 882)
- Section 4 : Des effets du partage et de la garantie des lots (Articles 883 à 886)
- Section 5 : Des actions en nullité du partage ou en complément de part (Articles 887 à 892)
- Titre II : Des libéralités (Articles 893 à 1099-1)
- Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 893 à 900-8)
- Chapitre II : De la capacité de disposer ou de recevoir par donation entre vifs ou par testament. (Articles 901 à 911)
- Chapitre III : De la réserve héréditaire, de la quotité disponible et de la réduction. (Articles 912 à 930-5)
- Chapitre IV : Des donations entre vifs. (Articles 931 à 966)
- Chapitre V : Des dispositions testamentaires. (Articles 967 à 1047)
- Section 1 : Des règles générales sur la forme des testaments. (Articles 967 à 980)
- Section 2 : Des règles particulières sur la forme de certains testaments. (Articles 981 à 1001)
- Section 3 : Des institutions d'héritiers et des legs en général. (Articles 1002 à 1002-1)
- Section 4 : Du legs universel. (Articles 1003 à 1009)
- Section 5 : Du legs à titre universel. (Articles 1010 à 1013)
- Section 6 : Des legs particuliers. (Articles 1014 à 1024)
- Section 7 : Des exécuteurs testamentaires. (Articles 1025 à 1034)
- Section 8 : De la révocation des testaments et de leur caducité. (Articles 1035 à 1047)
- Chapitre VI : Des libéralités graduelles et résiduelles. (Articles 1048 à 1061)
- Chapitre VII : Des libéralités-partages. (Articles 1075 à 1080)
- Chapitre VIII : Des donations faites par contrat de mariage aux époux, et aux enfants à naître du mariage. (Articles 1081 à 1090)
- Chapitre IX : Des dispositions entre époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage. (Articles 1091 à 1099-1)
- Titre III : Des sources d'obligations (Articles 1100 à 1303-4)
- Sous-titre Ier : Le contrat (Articles 1101 à 1231-7)
- Chapitre Ier : Dispositions liminaires (Articles 1101 à 1111-1)
- Chapitre II : La formation du contrat (Articles 1112 à 1187)
- Section 1 : La conclusion du contrat (Articles 1112 à 1127-4)
- Sous-section 1 : Les négociations (Articles 1112 à 1112-2)
- Sous-section 2 : L'offre et l'acceptation (Articles 1113 à 1122)
- Sous-section 3 : Le pacte de préférence et la promesse unilatérale (Articles 1123 à 1124)
- Sous-section 4 : Dispositions propres au contrat conclu par voie électronique (Articles 1125 à 1127-4)
- Section 2 : La validité du contrat (Articles 1128 à 1171)
- Section 3 : La forme du contrat (Articles 1172 à 1177)
- Section 4 : Les sanctions (Articles 1178 à 1187)
- Section 1 : La conclusion du contrat (Articles 1112 à 1127-4)
- Chapitre III : L'interprétation du contrat (Articles 1188 à 1192)
- Chapitre IV : Les effets du contrat (Articles 1193 à 1231-7)
- Section 1 : Les effets du contrat entre les parties (Articles 1193 à 1198)
- Section 2 : Les effets du contrat à l'égard des tiers (Articles 1199 à 1209)
- Section 3 : La durée du contrat (Articles 1210 à 1215)
- Section 4 : La cession de contrat (Articles 1216 à 1216-3)
- Section 5 : L'inexécution du contrat (Articles 1217 à 1231-7)
- Sous-section 1 : L'exception d'inexécution (Articles 1219 à 1220)
- Sous-section 2 : L'exécution forcée en nature (Articles 1221 à 1222)
- Sous-section 3 : La réduction du prix (Article 1223)
- Sous-section 4 : La résolution (Articles 1224 à 1230)
- Sous-section 5 : La réparation du préjudice résultant de l'inexécution du contrat (Articles 1231 à 1231-7)
- Sous-titre II : La responsabilité extracontractuelle (Articles 1240 à 1253)
- Chapitre Ier : La responsabilité extracontractuelle en général (Articles 1240 à 1244)
- Chapitre II : La responsabilité du fait des produits défectueux (Articles 1245 à 1245-17)
- Chapitre III : La réparation du préjudice écologique (Articles 1246 à 1252)
- Chapitre IV : Les troubles anormaux du voisinage (Article 1253)
- Sous-titre III : Autres sources d'obligations (Articles 1300 à 1303-4)
- Sous-titre Ier : Le contrat (Articles 1101 à 1231-7)
- Titre IV : Du régime général des obligations (Articles 1304 à 1352-9)
- Chapitre Ier : Les modalités de l'obligation (Articles 1304 à 1320)
- Chapitre II : Les opérations sur obligations (Articles 1321 à 1340)
- Chapitre III : Les actions ouvertes au créancier (Articles 1341 à 1341-3)
- Chapitre IV : L'extinction de l'obligation (Articles 1342 à 1351-1)
- Section 1 : Le paiement (Articles 1342 à 1346-5)
- Section 2 : La compensation (Articles 1347 à 1348-2)
- Section 3 : La confusion (Articles 1349 à 1349-1)
- Section 4 : La remise de dette (Articles 1350 à 1350-2)
- Section 5 : L'impossibilité d'exécuter (Articles 1351 à 1351-1)
- Chapitre V : Les restitutions (Articles 1352 à 1352-9)
- Titre IV bis : De la preuve des obligations (Articles 1353 à 1386-1)
- Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 1353 à 1357)
- Chapitre II : L'admissibilité des modes de preuve (Articles 1358 à 1362)
- Chapitre III : Les différents modes de preuve (Articles 1363 à 1386-1)
- Section 1 : La preuve par écrit
(Articles 1363 à 1380)
- Sous-section 1 : Dispositions générales (Articles 1363 à 1368)
- Sous-section 2 : L'acte authentique (Articles 1369 à 1371)
- Sous-section 3 : L'acte sous signature privée (Articles 1372 à 1377)
- Sous-section 4 : Autres écrits (Articles 1378 à 1378-2)
- Sous-section 5 : Les copies (Article 1379)
- Sous-section 6 : Les actes récognitifs (Article 1380)
- Section 2 : La preuve par témoins (Article 1381)
- Section 3 : La preuve par présomption judiciaire (Article 1382)
- Section 4 : L'aveu (Articles 1383 à 1383-2)
- Section 5 : Le serment (Articles 1384 à 1386-1)
- Section 1 : La preuve par écrit
(Articles 1363 à 1380)
- Titre V : Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux (Articles 1387 à 1581)
- Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 1387 à 1399-6)
- Article 1387
- Article 1387-1
- Article 1388
- Article 1389
- Article 1390
- Article 1391
- Article 1392
- Article 1393
- Article 1394
- Article 1395
- Article 1396
- Article 1397
- Article 1397-1
- Article 1397-2
- Article 1397-3
- Article 1397-4
- Article 1397-5
- Article 1397-6
- Article 1398
- Article 1399
- Article 1399-1
- Article 1399-2
- Article 1399-3
- Article 1399-4
- Article 1399-5
- Article 1399-6
- Chapitre II : Du régime en communauté (Articles 1400 à 1527)
- Première partie : De la communauté légale (Articles 1400 à 1491)
- Deuxième partie : De la communauté conventionnelle. (Articles 1497 à 1526)
- Section 1 : De la communauté de meubles et acquêts. (Articles 1498 à 1501)
- Section 2 : De la clause d'administration conjointe. (Article 1503)
- Section 3 : De la clause de prélèvement moyennant indemnité. (Articles 1511 à 1514)
- Section 4 : Du préciput. (Articles 1515 à 1519)
- Section 5 : De la stipulation de parts inégales. (Articles 1520 à 1525)
- Section 6 : De la communauté universelle. (Article 1526)
- Dispositions communes aux deux parties du chapitre II. (Article 1527)
- Chapitre III : Du régime de séparation de biens. (Articles 1536 à 1543)
- Chapitre IV : Du régime de participation aux acquêts. (Articles 1569 à 1581)
- Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 1387 à 1399-6)
- Titre VI : De la vente (Articles 1582 à 1701-1)
- Chapitre Ier : De la nature et de la forme de la vente. (Articles 1582 à 1593)
- Chapitre II : Qui peut acheter ou vendre. (Articles 1594 à 1597)
- Chapitre III : Des choses qui peuvent être vendues. (Articles 1598 à 1601)
- Chapitre III-1 : De la vente d'immeubles à construire. (Articles 1601-1 à 1601-4)
- Chapitre IV : Des obligations du vendeur (Articles 1602 à 1649)
- Chapitre V : Des obligations de l'acheteur. (Articles 1650 à 1657)
- Chapitre VI : De la nullité et de la résolution de la vente. (Articles 1658 à 1685)
- Chapitre VII : De la licitation. (Articles 1686 à 1688)
- Chapitre VIII : Du transport de certains droits incorporels, des droits successifs et des droits litigieux (Articles 1689 à 1701-1)
- Titre VII : De l'échange (Articles 1702 à 1707)
- Titre VIII : Du contrat de louage (Articles 1708 à 1831)
- Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 1708 à 1712)
- Chapitre II : Du louage des choses. (Articles 1713 à 1778)
- Section 1 : Des règles communes aux baux des maisons et des biens ruraux. (Articles 1714 à 1751-1)
- Article 1714
- Article 1715
- Article 1716
- Article 1717
- Article 1718
- Article 1719
- Article 1720
- Article 1721
- Article 1722
- Article 1723
- Article 1724
- Article 1725
- Article 1726
- Article 1727
- Article 1728
- Article 1729
- Article 1730
- Article 1731
- Article 1732
- Article 1733
- Article 1734
- Article 1735
- Article 1736
- Article 1737
- Article 1738
- Article 1739
- Article 1740
- Article 1741
- Article 1742
- Article 1743
- Article 1744
- Article 1745
- Article 1746
- Article 1747
- Article 1748
- Article 1749
- Article 1750
- Article 1751
- Article 1751-1
- Section 2 : Des règles particulières aux baux à loyer. (Articles 1752 à 1762)
- Section 3 : Des règles particulières aux baux à ferme. (Articles 1764 à 1778)
- Section 1 : Des règles communes aux baux des maisons et des biens ruraux. (Articles 1714 à 1751-1)
- Chapitre III : Du louage d'ouvrage et d'industrie. (Articles 1779 à 1799-1)
- Section 1 : Du louage de service. (Article 1780)
- Section 2 : Des voituriers par terre et par eau. (Articles 1782 à 1786)
- Section 3 : Des devis et des marchés. (Articles 1787 à 1799-1)
- Article 1787
- Article 1788
- Article 1789
- Article 1790
- Article 1791
- Article 1792
- Article 1792-1
- Article 1792-2
- Article 1792-3
- Article 1792-4
- Article 1792-4-1
- Article 1792-4-2
- Article 1792-4-3
- Article 1792-5
- Article 1792-6
- Article 1792-7
- Article 1793
- Article 1794
- Article 1795
- Article 1796
- Article 1797
- Article 1798
- Article 1799
- Article 1799-1
- Chapitre IV : Du bail à cheptel (Articles 1800 à 1831)
- Section 1 : Dispositions générales. (Articles 1800 à 1803)
- Section 2 : Du cheptel simple. (Articles 1804 à 1817)
- Section 3 : Du cheptel à moitié. (Articles 1818 à 1820)
- Section 4 : Du cheptel donné par le propriétaire à son fermier ou métayer. (Articles 1821 à 1830)
- Section 5 : Du contrat improprement appelé cheptel. (Article 1831)
- Titre VIII bis : Du contrat de promotion immobilière (Articles 1831-1 à 1831-5)
- Titre IX : De la société (Articles 1832 à 1873)
- Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 1832 à 1844-17)
- Article 1832
- Article 1832-1
- Article 1832-2
- Article 1833
- Article 1834
- Article 1835
- Article 1836
- Article 1837
- Article 1838
- Article 1839
- Article 1840
- Article 1842
- Article 1843
- Article 1843-1
- Article 1843-2
- Article 1843-3
- Article 1843-4
- Article 1843-5
- Article 1844
- Article 1844-1
- Article 1844-3
- Article 1844-4
- Article 1844-5
- Article 1844-6
- Article 1844-7
- Article 1844-8
- Article 1844-9
- Article 1844-10
- Article 1844-11
- Article 1844-12
- Article 1844-13
- Article 1844-14
- Article 1844-15
- Article 1844-16
- Article 1844-17
- Chapitre II : De la société civile (Articles 1845 à 1870-1)
- Section 1 : Dispositions générales. (Articles 1845 à 1845-1)
- Section 2 : Gérance. (Articles 1846 à 1851)
- Section 3 : Décisions collectives. (Articles 1852 à 1854-1)
- Section 4 : Information des associés. (Articles 1855 à 1856)
- Section 5 : Engagement des associés à l'égard des tiers. (Articles 1857 à 1860)
- Section 6 : Cession des parts sociales. (Articles 1861 à 1868)
- Section 7 : Retrait ou décès d'un associé. (Articles 1869 à 1870-1)
- Chapitre III : De la société en participation. (Articles 1871 à 1873)
- Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 1832 à 1844-17)
- Titre IX bis : Des conventions relatives à l'exercice des droits indivis (Articles 1873-1 à 1873-18)
- Titre X : Du prêt (Articles 1874 à 1914)
- Titre XI : Du dépôt et du séquestre (Articles 1915 à 1963)
- Chapitre Ier : Du dépôt en général et de ses diverses espèces. (Articles 1915 à 1916)
- Chapitre II : Du dépôt proprement dit (Articles 1917 à 1954)
- Section 1 : De la nature et de l'essence du contrat de dépôt. (Articles 1917 à 1920)
- Section 2 : Du dépôt volontaire. (Articles 1921 à 1926)
- Section 3 : Des obligations du dépositaire. (Articles 1927 à 1946)
- Section 4 : Des obligations de la personne par laquelle le dépôt a été fait. (Articles 1947 à 1948)
- Section 5 : Du dépôt nécessaire. (Articles 1949 à 1954)
- Chapitre III : Du séquestre (Articles 1955 à 1963)
- Titre XII : Des contrats aléatoires. (Articles 1965 à 1983)
- Titre XIII : Du mandat (Articles 1984 à 2010)
- Titre XIV : De la fiducie (Articles 2011 à 2030)
- Titre XV : Des transactions (Articles 2044 à 2052)
- Titre XVI : De la convention d'arbitrage (Articles 2059 à 2061)
- Titre XVII : Du nantissement. (Articles 2062 à 2068) (abrogé)
- Titre XVII : De la convention de procédure participative (Articles 2062 à 2068)
- Titre XX : De la prescription extinctive (Articles 2219 à 2254)
- Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 2219 à 2223)
- Chapitre II : Des délais et du point de départ de la prescription extinctive. (Articles 2224 à 2227)
- Chapitre III : Du cours de la prescription extinctive. (Articles 2228 à 2246)
- Chapitre IV : Des conditions de la prescription extinctive. (Articles 2247 à 2254)
- Titre XXI : De la possession et de la prescription acquisitive (Articles 2255 à 2278)
- Livre IV : Des sûretés (Articles 2284 à 2488-12)
- Titre Ier : Des sûretés personnelles (Articles 2287-1 à 2322)
- Chapitre Ier : Du cautionnement (Articles 2288 à 2320)
- Chapitre II : De la garantie autonome (Article 2321)
- Chapitre III : De la lettre d'intention (Article 2322)
- Titre II : Des sûretés réelles (Articles 2323 à 2488-5)
- Sous-titre Ier : Dispositions générales (Articles 2323 à 2326)
- Sous-titre II : Des sûretés sur les meubles (Articles 2329 à 2374-6)
- Chapitre Ier : Des privilèges mobiliers (Articles 2330 à 2332-4)
- Chapitre II : Du gage de meubles corporels (Articles 2333 à 2350)
- Chapitre III : Du nantissement de meubles incorporels. (Articles 2355 à 2366)
- Chapitre IV : De la propriété retenue ou cédée à titre de garantie. (Articles 2367 à 2374-6)
- Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles (Articles 2375 à 2488-5)
- Chapitre Ier : Des privilèges immobiliers (Articles 2376 à 2378)
- Chapitre II : Du gage immobilier. (Articles 2379 à 2384)
- Chapitre III : Des hypothèques (Articles 2385 à 2474)
- Section 1 : Dispositions générales (Articles 2385 à 2391)
- Section 2 : Des hypothèques légales (Articles 2392 à 2407)
- Sous-section 1 : Des hypothèques générales (Articles 2393 à 2401)
- Paragraphe 1 : Des règles particulières à l'hypothèque légale des époux (Articles 2394 à 2397)
- Paragraphe 2 : Des règles particulières à l'hypothèque légale des mineurs ou des majeurs en tutelle (Articles 2398 à 2400)
- Paragraphe 3 : Des règles particulières à l'hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation (Article 2401)
- Sous-section 2 : Des hypothèques spéciales (Articles 2402 à 2407)
- Sous-section 1 : Des hypothèques générales (Articles 2393 à 2401)
- Section 3 : Des hypothèques judiciaires (Article 2408)
- Section 4 : Des hypothèques conventionnelles (Articles 2409 à 2417)
- Section 5 : Du classement des hypothèques (Articles 2418 à 2420)
- Section 6 : De l'inscription des hypothèques (Articles 2421 à 2449)
- Section 7 : Des effets des hypothèques (Articles 2450 à 2472)
- Section 8 : De la transmission et de l'extinction des hypothèques (Articles 2473 à 2474)
- Chapitre IV : De la fiducie à titre de garantie (Articles 2488-1 à 2488-5)
- Titre III : De l'agent des sûretés (Articles 2488-6 à 2488-12)
- Titre Ier : Des sûretés personnelles (Articles 2287-1 à 2322)
- Livre V : Dispositions applicables à Mayotte (Articles 2489 à 2534)
- Titre préliminaire : Dispositions relatives au titre préliminaire (Article 2491)
- Titre Ier : Dispositions relatives au livre Ier (Articles 2492 à 2495)
- Titre II : Dispositions relatives au livre II (Articles 2500 à 2502)
- Titre III : Dispositions relatives au livre III (Articles 2503 à 2508)
- Titre IV : Dispositions relatives à l'immatriculation des immeubles et aux droits sur les immeubles. (Articles 2509 à 2534)
Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.
En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux actes individuels.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1803-03-05 promulguée le 15 mars 1803
La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1803-03-05 promulguée le 15 mars 1803
Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire.
Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française.
Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en pays étranger.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1803-03-05 promulguée le 15 mars 1803
Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1803-03-05 promulguée le 15 mars 1803
Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1803-03-05 promulguée le 15 mars 1803
On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe mariage et la filiation adoptive emportent les mêmes effets, droits et obligations reconnus par les lois, à l'exclusion de ceux prévus aux chapitres Ier à IV du titre VII du livre Ier du présent code, que les époux ou les parents soient de sexe différent ou de même sexe.
VersionsLiens relatifsTous les enfants dont la filiation est légalement établie ont, dans leurs rapports avec leurs parents, les mêmes droits et les mêmes devoirs, sous réserve des dispositions propres à l'adoption simple. La filiation fait entrer l'enfant dans la famille de chacun de ses parents.
Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1292 du 5 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023 et s'appliquent aux instances introduites à compter de cette date.
Versions
Modifié par Loi du 26 juin 1889, v. init.
Création Loi 1803-03-08 promulguée le 18 mars 1803L'exercice des droits civils est indépendant de l'exercice des droits politiques, lesquels s'acquièrent et se conservent conformément aux lois constitutionnelles et électorales.
VersionsLiens relatifsModifié par Loi du 10 août 1927, v. init.
Création Loi 1803-03-08 promulguée le 18 mars 1803
Modifié par Loi 1927-08-10 art. 13Tout Français jouira des droits civils.
VersionsModifié par Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 22 () JORF 19 juillet 1970
Création Loi 1803-03-08 promulguée le 18 mars 1803
Modifié par Loi 1927-08-10 art. 13Chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé.
VersionsLiens relatifsChacun a droit au respect de la présomption d'innocence.
Lorsqu'une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l'insertion d'une rectification ou la diffusion d'un communiqué, aux fins de faire cesser l'atteinte à la présomption d'innocence, et ce aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de cette atteinte.
VersionsLiens relatifsModifié par Loi n°72-626 du 5 juillet 1972 - art. 12 () JORF 9 juillet 1972 en vigueur le 16 septembre 1972
Création Loi 1803-03-08 promulguée le 18 mars 1803Chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité.
Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu'il en a été légalement requis, peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte ou d'amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1803-03-08 promulguée le 18 mars 1803
L'étranger jouira en France des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Français par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1803-03-08 promulguée le 18 mars 1803
L'étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français.
VersionsModifié par Loi n°94-653 du 29 juillet 1994 - art. 1 () JORF 30 juillet 1994
Création Loi 1803-03-08 promulguée le 18 mars 1803Un Français pourra être traduit devant un tribunal de France, pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger.
VersionsLiens relatifsLa loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie.
VersionsLiens relatifsChacun a droit au respect de son corps.
Le corps humain est inviolable.
Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial.
VersionsLiens relatifsLe respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort.
Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence.
VersionsLiens relatifsLe juge peut prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte illicite au corps humain ou des agissements illicites portant sur des éléments ou des produits de celui-ci, y compris après la mort.
VersionsIl ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui.
Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir.
VersionsLiens relatifsNul ne peut porter atteinte à l'intégrité de l'espèce humaine.
Toute pratique eugénique tendant à l'organisation de la sélection des personnes est interdite.
Est interdite toute intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée.
Sans préjudice des recherches tendant à la prévention, au diagnostic et au traitement des maladies, aucune transformation ne peut être apportée aux caractères génétiques dans le but de modifier la descendance de la personne.
VersionsLiens relatifsLes conventions ayant pour effet de conférer une valeur patrimoniale au corps humain, à ses éléments ou à ses produits sont nulles.
VersionsLiens relatifsAucune rémunération ne peut être allouée à celui qui se prête à une expérimentation sur sa personne, au prélèvement d'éléments de son corps ou à la collecte de produits de celui-ci.
VersionsToute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle.
VersionsLiens relatifsAucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée. Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur ni le receveur celle du donneur.
En cas de nécessité thérapeutique, seuls les médecins du donneur et du receveur peuvent avoir accès aux informations permettant l'identification de ceux-ci.
VersionsLiens relatifsDans le cas d'un don de gamètes ou d'un accueil d'embryon, les receveurs sont les personnes qui ont donné leur consentement à l'assistance médicale à la procréation.
Le principe d'anonymat du don ne fait pas obstacle à l'accès de la personne majeure née d'une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, sur sa demande, à des données non identifiantes ou à l'identité du tiers donneur, dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique.VersionsLiens relatifsLes dispositions du présent chapitre sont d'ordre public.
Versions
I.-L'examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d'une personne ne peut être entrepris qu'à des fins médicales ou de recherche scientifique. Il est subordonné au consentement exprès de la personne, recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l'examen.
II.-Le consentement prévu au I est recueilli après que la personne a été dûment informée :
1° De la nature de l'examen ;
2° De l'indication de l'examen, s'il s'agit de finalités médicales, ou de son objectif, s'il s'agit de recherches scientifiques ;
3° Le cas échéant, de la possibilité que l'examen révèle incidemment des caractéristiques génétiques sans relation avec son indication initiale ou avec son objectif initial mais dont la connaissance permettrait à la personne ou aux membres de sa famille de bénéficier de mesures de prévention, y compris de conseil en génétique, ou de soins ;
4° De la possibilité de refuser la révélation des résultats de l'examen de caractéristiques génétiques sans relation avec l'indication initiale ou l'objectif initial de l'examen ainsi que des risques qu'un refus ferait courir aux membres de sa famille potentiellement concernés, dans le cas où une anomalie génétique pouvant être responsable d'une affection grave justifiant de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins serait diagnostiquée.
Le consentement mentionne l'indication ou l'objectif mentionné au 2° du présent II.
Le consentement est révocable en tout ou partie, sans forme et à tout moment.
La communication des résultats révélés incidemment, mentionnés au 4°, est assurée dans le respect des conditions fixées au titre II du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, lorsque l'examen poursuit des finalités de recherche scientifique, ou au titre III du même livre Ier, lorsque les finalités de l'examen sont médicales.
III.-Par dérogation aux I et II, en cas d'examen des caractéristiques génétiques mentionné au I entrepris à des fins de recherche scientifique et réalisé à partir d'éléments du corps d'une personne prélevés à d'autres fins, l'article L. 1130-5 du code de la santé publique est applicable.III bis.-Par dérogation au I du présent article, l'examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d'une personne peut également être entrepris à des fins de lutte contre le dopage, dans les conditions prévues à l'article L. 232-12-2 du code du sport.
IV.-Tout démarchage à caractère publicitaire portant sur l'examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d'une personne est interdit.VersionsLiens relatifsL'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée que :
1° Dans le cadre de mesures d'enquête ou d'instruction diligentées lors d'une procédure judiciaire ;
2° A des fins médicales ou de recherche scientifique ;
3° Aux fins d'établir, lorsqu'elle est inconnue, l'identité de personnes décédées ;
4° Dans les conditions prévues à l'article L. 2381-1 du code de la défense ;
5° A des fins de lutte contre le dopage, dans les conditions prévues à l'article L. 232-12-2 du code du sport.
En matière civile, cette identification ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant soit à l'établissement ou la contestation d'un lien de filiation, soit à l'obtention ou la suppression de subsides. Le consentement de l'intéressé doit être préalablement et expressément recueilli. Sauf accord exprès de la personne manifesté de son vivant, aucune identification par empreintes génétiques ne peut être réalisée après sa mort.
Lorsque l'identification est effectuée à des fins médicales ou de recherche scientifique, le consentement exprès de la personne doit être recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l'identification, après qu'elle a été dûment informée de sa nature et de sa finalité. Le consentement mentionne la finalité de l'identification. Il est révocable sans forme et à tout moment.
Lorsque la recherche d'identité mentionnée au 3° concerne soit un militaire décédé à l'occasion d'une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées, soit une victime de catastrophe naturelle, soit une personne faisant l'objet de recherches au titre de l'article 26 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité et dont la mort est supposée, des prélèvements destinés à recueillir les traces biologiques de cette personne peuvent être réalisés dans des lieux qu'elle est susceptible d'avoir habituellement fréquentés, avec l'accord du responsable des lieux ou, en cas de refus de celui-ci ou d'impossibilité de recueillir cet accord, avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire. Des prélèvements aux mêmes fins sur les ascendants, descendants ou collatéraux supposés de cette personne peuvent être également réalisés. Le consentement exprès de chaque personne concernée est alors recueilli par écrit préalablement à la réalisation du prélèvement, après que celle-ci a été dûment informée de la nature de ce prélèvement, de sa finalité ainsi que du caractère à tout moment révocable de son consentement. Le consentement mentionne la finalité du prélèvement et de l'identification.
Les modalités de mise en œuvre des recherches d'identification mentionnées au 3° du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
VersionsLiens relatifsSont seuls habilités à procéder à des identifications par empreintes génétiques :
1° Les services ou organismes de police technique et scientifique mentionnés à l'article 157-2 du code de procédure pénale ;
2° Les personnes ayant fait l'objet d'un agrément dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Dans le cadre d'une procédure judiciaire, ces personnes doivent, en outre, être inscrites sur une liste d'experts judiciaires.VersionsLiens relatifsNul ne peut faire l'objet de discriminations en raison de ses caractéristiques génétiques.
VersionsLiens relatifs
Les techniques d'imagerie cérébrale ne peuvent être employées qu'à des fins médicales ou de recherche scientifique ou dans le cadre d'expertises judiciaires, à l'exclusion, dans ce cadre, de l'imagerie cérébrale fonctionnelle. Le consentement exprès de la personne doit être recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l'examen, après qu'elle a été dûment informée de sa nature et de sa finalité. Le consentement mentionne la finalité de l'examen. Il est révocable sans forme et à tout moment.
Versions
La nationalité française est attribuée, s'acquiert ou se perd selon les dispositions fixées par le présent titre, sous la réserve de l'application des traités et autres engagements internationaux de la France.
VersionsLes lois nouvelles relatives à l'attribution de la nationalité d'origine s'appliquent aux personnes encore mineures à la date de leur entrée en vigueur, sans préjudicier aux droits acquis par des tiers et sans que la validité des actes passés antérieurement puisse être contestée pour cause de nationalité.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent à titre interprétatif, aux lois sur la nationalité d'origine qui ont été mises en vigueur après la promulgation du titre Ier du présent code.
VersionsLiens relatifsL'acquisition et la perte de la nationalité française sont régies par la loi en vigueur au temps de l'acte ou du fait auquel la loi attache ces effets.
Les dispositions de l'alinéa qui précède règlent, à titre interprétatif, l'application dans le temps des lois sur la nationalité qui ont été en vigueur avant le 19 octobre 1945.
VersionsLiens relatifsLes demandes en vue d'acquérir, de perdre la nationalité française ou d'être réintégré dans cette nationalité, ainsi que les déclarations de nationalité, peuvent, dans les conditions prévues par la loi, être faites, sans autorisation, dès l'âge de seize ans.
Le mineur âgé de moins de seize ans doit être représenté par celui ou ceux qui exercent à son égard l'autorité parentale.
Doit être pareillement représenté tout mineur dont l'altération des facultés mentales ou corporelles empêche l'expression de la volonté. L'empêchement est constaté par un certificat délivré par un médecin spécialiste choisi sur une liste établie par le procureur de la République. Ce certificat est joint à la demande.
Lorsque le mineur mentionné à l'alinéa précédent est placé sous tutelle, sa représentation est assurée par le tuteur autorisé à cet effet par le conseil de famille.
Conformément à l'article 17 de l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015, le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Toutefois il est applicable aux administrations légales en cours au jour de son entrée en vigueur.
VersionsLiens relatifsAu sens du présent titre, l'expression " en France " s'entend du territoire métropolitain, des départements et des collectivités d'outre-mer ainsi que de la Nouvelle-Calédonie et des Terres australes et antarctiques françaises.
VersionsDans le présent titre, majorité et minorité s'entendent au sens de la loi française.
VersionsIl est tenu compte pour la détermination, à toute époque, du territoire français, des modifications résultant des actes de l'autorité publique française pris en application de la Constitution et des lois, ainsi que des traités internationaux survenus antérieurement.
VersionsLes effets sur la nationalité française des annexions et cessions de territoires sont réglés par les dispositions qui suivent, à défaut de stipulations conventionnelles.
VersionsLes nationaux de l'Etat cédant, domiciliés dans les territoires annexés au jour du transfert de la souveraineté acquièrent la nationalité française, à moins qu'ils n'établissent effectivement leur domicile hors de ces territoires. Sous la même réserve, les nationaux français, domiciliés dans les territoires cédés au jour du transfert de la souveraineté perdent cette nationalité.
VersionsLiens relatifsLes effets sur la nationalité française de l'accession à l'indépendance d'anciens départements ou territoires d'outre-mer de la République sont déterminés au chapitre VII du présent titre.
VersionsLes dispositions de l'article 17-8 s'appliquent, à titre interprétatif, aux changements de nationalité consécutifs aux annexions et cessions de territoires résultant de traités antérieurs au 19 octobre 1945.
Toutefois, les personnes étrangères qui étaient domiciliées dans les territoires rétrocédés par la France, conformément au traité de Paris du 30 mai 1814 et qui, à la suite de ce traité, ont transféré en France leur domicile, n'ont pu acquérir, de ce chef, la nationalité française que si elles se sont conformées aux dispositions de la loi du 14 octobre 1814. Les Français qui étaient nés hors des territoires rétrocédés et qui ont conservé leur domicile sur ces territoires n'ont pas perdu la nationalité française, par application du traité susvisé.
VersionsLiens relatifsSans qu'il soit porté atteinte à l'interprétation donnée aux accords antérieurs, un changement de nationalité ne peut, en aucun cas, résulter d'une convention internationale si celle-ci ne le prévoit expressément.
VersionsLorsqu'un changement de nationalité est subordonné, dans les termes d'une convention internationale, à l'accomplissement d'un acte d'option, cet acte est déterminé dans sa forme par la loi de celui des pays contractants dans lequel il est institué.
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Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français.
VersionsLiens relatifsToutefois, si un seul des parents est français, l'enfant qui n'est pas né en France a la faculté de répudier la qualité de Français dans les six mois précédant sa majorité et dans les douze mois la suivant.
Cette faculté se perd si le parent étranger ou apatride acquiert la nationalité française durant la minorité de l'enfant.
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Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Création Loi 1803-03-08 promulguée le 18 mars 1803
Abrogé par Loi 1927-08-10 art. 13Est français l'enfant né en France de parents inconnus.
Toutefois, il sera réputé n'avoir jamais été français si, au cours de sa minorité, sa filiation est établie à l'égard d'un étranger et s'il a, conformément à la loi nationale de son auteur, la nationalité de celui-ci.
VersionsEst français :
1° L'enfant né en France de parents apatrides ;
2° L'enfant né en France de parents étrangers pour lequel les lois étrangères de nationalité ne permettent en aucune façon qu'il se voie transmettre la nationalité de l'un ou l'autre de ses parents.
Toutefois, il sera réputé n'avoir jamais été français si, au cours de sa minorité, la nationalité étrangère acquise ou possédée par l'un de ses parents vient à lui être transmise.
VersionsLiens relatifsEst présumé né en France l'enfant dont l'acte de naissance a été dressé conformément à l'article 58 du présent code.
VersionsLiens relatifsEst français l'enfant né en France lorsque l'un de ses parents au moins y est lui-même né.
VersionsLiens relatifsToutefois, si un seul des parents est né en France, l'enfant français, en vertu de l'article 19-3, a la faculté de répudier cette qualité dans les six mois précédant sa majorité et dans les douze mois la suivant.
Cette faculté se perd si l'un des parents acquiert la nationalité française durant la minorité de l'enfant.
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Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Création Loi 1803-03-08 promulguée le 18 mars 1803
Abrogé par Loi 1927-08-10 art. 13L'enfant qui est français en vertu des dispositions du présent chapitre est réputé avoir été français dès sa naissance, même si l'existence des conditions requises par la loi pour l'attribution de la nationalité française n'est établie que postérieurement.
La nationalité de l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption plénière est déterminée selon les distinctions établies aux articles 18 et 18-1,19-1,19-3 et 19-4 ci-dessus.
Toutefois, l'établissement de la qualité de Français postérieurement à la naissance ne porte pas atteinte à la validité des actes antérieurement passés par l'intéressé ni aux droits antérieurement acquis à des tiers sur le fondement de la nationalité apparente de l'enfant.
VersionsLiens relatifsLa filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
VersionsLe Français qui possède la faculté de répudier la nationalité française dans les cas visés au présent titre peut exercer cette faculté par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants.
Il peut renoncer à cette faculté à partir de l'âge de seize ans dans les mêmes conditions.
VersionsLiens relatifsDans les cas visés à l'article précédent, nul ne peut répudier la nationalité française s'il ne prouve qu'il a par filiation la nationalité d'un pays étranger.
VersionsLiens relatifsLe Français qui contracte un engagement dans les armées françaises perd la faculté de répudiation.
VersionsLes dispositions contenues dans les articles 19-3 et 19-4 ne sont pas applicables aux enfants nés en France des agents diplomatiques ou des consuls de carrière de nationalité étrangère.
Ces enfants ont toutefois la faculté d'acquérir volontairement la qualité de Français conformément aux dispositions de l'article 21-11 ci-après.
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Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Création Loi 1803-03-08 promulguée le 18 mars 1803
Abrogé par Loi 1927-08-10 art. 13L'adoption simple n'exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité de l'adopté.
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Le mariage n'exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité.
VersionsLiens relatifsL'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l'étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n'est pas en mesure d'apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l'étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l'étranger doit avoir fait l'objet d'une transcription préalable sur les registres de l'état civil français.
Le conjoint étranger doit également justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsLe Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, autre que linguistique, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai de deux ans à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 ou, si l'enregistrement a été refusé, à compter du jour où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée.
La situation effective de polygamie du conjoint étranger ou la condamnation prononcée à son encontre au titre de l'infraction définie à l'article 222-9 du code pénal, lorsque celle-ci a été commise sur un mineur de quinze ans, sont constitutives du défaut d'assimilation.
En cas d'opposition du Gouvernement, l'intéressé est réputé n'avoir jamais acquis la nationalité française.
Toutefois, la validité des actes passés entre la déclaration et le décret d'opposition ne pourra être contestée pour le motif que l'auteur n'a pu acquérir la nationalité française.
VersionsLiens relatifsLe mariage déclaré nul par une décision émanant d'une juridiction française ou d'une juridiction étrangère dont l'autorité est reconnue en France ne rend pas caduque la déclaration prévue à l'article 21-2 au profit du conjoint qui l'a contracté de bonne foi.
VersionsLiens relatifsL'annulation du mariage n'a point d'effet sur la nationalité des enfants qui en sont issus.
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Tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans.
Les tribunaux judiciaires, les collectivités territoriales, les organismes et services publics, et notamment les établissements d'enseignement sont tenus d'informer le public, et en particulier les personnes auxquelles s'applique le premier alinéa, des dispositions en vigueur en matière de nationalité. Les conditions de cette information sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
VersionsLiens relatifsL'intéressé a la faculté de déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants et sous réserve qu'il prouve qu'il a la nationalité d'un Etat étranger, qu'il décline la qualité de Français dans les six mois qui précèdent sa majorité ou dans les douze mois qui la suivent.
Dans ce dernier cas, il est réputé n'avoir jamais été français.
VersionsLiens relatifsToute personne qui remplit les conditions prévues à l'article 21-7 pour acquérir la qualité de Français perd la faculté de décliner celle-ci si elle contracte un engagement dans les armées françaises.
Tout mineur né en France de parents étrangers, qui est régulièrement incorporé en qualité d'engagé, acquiert la nationalité française à la date de son incorporation.
VersionsLiens relatifsLes dispositions des articles 21-7 à 21-9 ne sont pas applicables aux enfants nés en France des agents diplomatiques et des consuls de carrière de nationalité étrangère. Ces enfants ont toutefois la faculté d'acquérir volontairement la nationalité française conformément aux dispositions de l'article 21-11 ci-après.
VersionsLiens relatifsL'enfant mineur né en France de parents étrangers peut à partir de l'âge de seize ans réclamer la nationalité française par déclaration, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants si, au moment de sa déclaration, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans.
Dans les mêmes conditions, la nationalité française peut être réclamée, au nom de l'enfant mineur né en France de parents étrangers, à partir de l'âge de treize ans, la condition de résidence habituelle en France devant alors être remplie à partir de l'âge de huit ans. Le consentement du mineur est requis, sauf s'il est empêché d'exprimer sa volonté par une altération de ses facultés mentales ou corporelles constatée selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 17-3.
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L'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France.
Toutefois, l'obligation de résidence est supprimée lorsque l'enfant a été adopté par une personne de nationalité française n'ayant pas sa résidence habituelle en France.
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :
1° L'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance ;
2° L'enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsPeuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d'une façon constante, de la possession d'état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration.
Lorsque la validité des actes passés antérieurement à la déclaration était subordonnée à la possession de la nationalité française, cette validité ne peut être contestée pour le seul motif que le déclarant n'avait pas cette nationalité.
VersionsLiens relatifsPeuvent réclamer la nationalité française, par déclaration souscrite en application des articles 26 à 26-5, les personnes qui, âgées de soixante-cinq ans au moins, résident régulièrement et habituellement en France depuis au moins vingt-cinq ans et sont les ascendants directs d'un ressortissant français.
Les conditions fixées au premier alinéa du présent article s'apprécient à la date de la souscription de la déclaration mentionnée au même premier alinéa.
Le Gouvernement peut s'opposer, dans les conditions définies à l'article 21-4, à l'acquisition de la nationalité française par le déclarant qui se prévaut des dispositions du présent article.
VersionsLiens relatifsPeuvent réclamer la nationalité française à leur majorité, par déclaration souscrite auprès de l'autorité administrative en application des articles 26 à 26-5, les personnes qui résident habituellement sur le territoire français depuis l'âge de six ans, si elles ont suivi leur scolarité obligatoire en France dans des établissements d'enseignement soumis au contrôle de l'Etat, lorsqu'elles ont un frère ou une sœur ayant acquis la nationalité française en application des articles 21-7 ou 21-11.
L'article 21-4 est applicable aux déclarations souscrites en application du premier alinéa du présent article.
VersionsLiens relatifsLes personnes qui ont perdu la nationalité française en application de l'article 23-6 ou à qui a été opposée la fin de non-recevoir prévue par l'article 30-3 peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants.
Elles doivent avoir soit conservé ou acquis avec la France des liens manifestes d'ordre culturel, professionnel, économique ou familial, soit effectivement accompli des services militaires dans une unité de l'armée française ou combattu dans les armées françaises ou alliées en temps de guerre.
Les conjoints survivants des personnes qui ont effectivement accompli des services militaires dans une unité de l'armée française ou combattu dans les armées françaises ou alliées en temps de guerre peuvent également bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article.
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La nationalité française est conférée par décret, sur proposition du ministre de la défense, à tout étranger engagé dans les armées françaises qui a été blessé en mission au cours ou à l'occasion d'un engagement opérationnel et qui en fait la demande.
En cas de décès de l'intéressé, dans les conditions prévues au premier alinéa, la même procédure est ouverte à ses enfants mineurs qui, au jour du décès, remplissaient la condition de résidence prévue à l'article 22-1.
VersionsLiens relatifsHors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger.
VersionsLiens relatifsNul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation.
VersionsLiens relatifsLe stage mentionné à l'article 21-17 est réduit à deux ans :
1° Pour l'étranger qui a accompli avec succès deux années d'études supérieures en vue d'acquérir un diplôme délivré par une université ou un établissement d'enseignement supérieur français ;
2° Pour celui qui a rendu ou qui peut rendre par ses capacités et ses talents des services importants à la France ;
3° Pour l'étranger qui présente un parcours exceptionnel d'intégration, apprécié au regard des activités menées ou des actions accomplies dans les domaines civique, scientifique, économique, culturel ou sportif.
VersionsLiens relatifsPeut être naturalisé sans condition de stage :
1° (Alinéa abrogé) ;
2° (Alinéa abrogé) ;
3° (Alinéa abrogé) ;
4° L'étranger qui a effectivement accompli des services militaires dans une unité de l'armée française ou qui, en temps de guerre, a contracté un engagement volontaire dans les armées françaises ou alliées ;
5° (Alinéa abrogé) ;
6° L'étranger qui a rendu des services exceptionnels à la France ou celui dont la naturalisation présente pour la France un intérêt exceptionnel. Dans ce cas, le décret de naturalisation ne peut être accordé qu'après avis du Conseil d'Etat sur rapport motivé du ministre compétent ;
7° L'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 portant création d'un Office français de protection des réfugiés et apatrides.
VersionsLiens relatifsPeut être naturalisée sans condition de stage la personne qui appartient à l'entité culturelle et linguistique française, lorsqu'elle est ressortissante des territoires ou Etats dont la langue officielle ou l'une des langues officielles est le français, soit lorsque le français est sa langue maternelle, soit lorsqu'elle justifie d'une scolarisation minimale de cinq années dans un établissement enseignant en langue française.
VersionsLiens relatifsLa nationalité française peut être conférée par naturalisation sur proposition du ministre des affaires étrangères à tout étranger francophone qui en fait la demande et qui contribue par son action émérite au rayonnement de la France et à la prospérité de ses relations économiques internationales.
VersionsLiens relatifsNul ne peut être naturalisé s'il n'a atteint l'âge de dix-huit ans.
Toutefois, la naturalisation peut être accordée à l'enfant mineur resté étranger bien que l'un de ses parents ait acquis la nationalité française s'il justifie avoir résidé en France avec ce parent durant les cinq années précédant le dépôt de la demande.
VersionsLiens relatifsNul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonnes vie et moeurs ou s'il a fait l'objet de l'une des condamnations visées à l'article 21-27 du présent code.
Les condamnations prononcées à l'étranger pourront toutefois ne pas être prises en considération ; en ce cas, le décret prononçant la naturalisation ne pourra être pris qu'après avis conforme du Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsNul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République.
A l'issue du contrôle de son assimilation, l'intéressé signe la charte des droits et devoirs du citoyen français. Cette charte, approuvée par décret en Conseil d'Etat, rappelle les principes, valeurs et symboles essentiels de la République française.
VersionsLiens relatifsLa condition de connaissance de la langue française ne s'applique pas aux réfugiés politiques et apatrides résidant régulièrement et habituellement en France depuis quinze années au moins et âgés de plus de soixante-dix ans.
VersionsLiens relatifsLes conditions dans lesquelles s'effectuera le contrôle de l'assimilation et de l'état de santé de l'étranger en instance de naturalisation seront fixées par décret.
VersionsLa réponse de l'autorité publique à une demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation doit intervenir au plus tard dix-huit mois à compter de la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d'un dossier complet contre laquelle un récépissé est délivré immédiatement.
Le délai visé au premier alinéa est réduit à douze mois lorsque l'étranger en instance de naturalisation justifie avoir en France sa résidence habituelle depuis une période d'au moins dix ans au jour de cette remise.
Les délais précités peuvent être prolongés une fois, par décision