Code civil

En vigueur du 25/12/1958 au 01/11/1966En vigueur du 25 décembre 1958 au 01 novembre 1966

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLE DE CONCORDANCE

Télécharger les articles 1100 à 1386-1 au JO du 11/02/2016 (ancienne / nouvelle référence)

REFONTE

Dossier législatif de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

Dernière modification : 11 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 348

Version en vigueur du 25/12/1958 au 01/11/1966Version en vigueur du 25 décembre 1958 au 01 novembre 1966

Modifié par Ordonnance n°58-1306 du 23 décembre 1958, art. 1 (v. init.)

Si la personne à adopter est un enfant légitime mineur qui a encore ses père et mère, ceux-ci doivent consentir l’un et l’autre à l’adoption. Toutefois, si les père et mère sont divorcés ou séparés de corps, le consentement de celui des époux qui a la garde de l’enfant suffit à moins que le divorce ou la séparation de corps n’ait été prononcé à ses torts exclusifs ; néanmoins, dans le cas où l’autre parent n’a pas donné son consentement, la requête en adoption doit lui être signifiée et le tribunal ne peut prononcer l’adoption que trois mois au moins après cette signification, et après avoir entendu ledit parent si ce dernier a notifié son opposition au greffe avant l’expiration du délai.

Si l’un des père ou mère est décédé, dans l’impossibilité de manifester sa volonté, ou s’il a perdu le droit de consentir à l’adoption en application des dispositions des titres Ier ou II de la loi du 24 juillet 1889, le consentement de l’autre suffit.

Si les père et mère sont tous deux décédés, s’ils sont dans l’impossibilité de manifester leur volonté ou s’ils ont perdu le droit de consentir à l’adoption en application des dispositions du titre Ier de la loi du 24 juillet 1889, le consentement est donné, après avis de la personne qui en fait, prend soin de l’enfant, par le conseil de famille du mineur, ou, s’il a été fait application des dispositions de l’article 11 de la loi du 21 juillet 1889, par le conseil de famille prévu à l’article 58 du code de la famille et de l’aide sociale.