Code de procédure pénale

En vigueur du 23/06/2024 au 01/12/2025En vigueur du 23 juin 2024 au 01 décembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 137-1-1

Version en vigueur du 23/06/2024 au 01/12/2025Version en vigueur du 23 juin 2024 au 01 décembre 2025

Modifié par LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 44

Le juge des libertés et de la détention peut être suppléé en cas de vacance d'emploi, d'absence ou d'empêchement, par un magistrat du siège du premier grade ou hors hiérarchie désigné par le président du tribunal judiciaire. En cas d'empêchement de ces magistrats, le président du tribunal judiciaire peut désigner un magistrat du second grade.


Conformément au premier alinéa du IX de l’article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la publication de ladite loi.

Conformément au II de l'article 5 du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024, ces dispositions, telles que modifiées par le IV de l'article 44 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, entrent en vigueur le lendemain de la publication du décret précité, soit le 23 juin 2024.