Code de procédure pénale

En vigueur du 26/01/2023 au 25/07/2026En vigueur du 26 janvier 2023 au 25 juillet 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 août 2026

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Article 76-2

Version en vigueur du 26/01/2023 au 25/07/2026Version en vigueur du 26 janvier 2023 au 25 juillet 2026

Modifié par LOI n°2023-22 du 24 janvier 2023 - art. 20

Le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut faire procéder aux opérations prévues par l'article 55-1.

Les dispositions des quatre derniers alinéas de l'article 55-1 sont applicables.