Code de la sécurité intérieure

En vigueur du 01/07/2023 au 15/03/2024En vigueur du 01 juillet 2023 au 15 mars 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 13/03/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
  • Partie réglementaire au JO du 6/12/2013 : décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ; décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013  relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) (rectificatif au JO du 14/12/2013).
  • Partie réglementaire au JO du 29/10/2014 : décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) ; décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 mai 2026

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Article R213-4

Version en vigueur du 01/07/2023 au 15/03/2024Version en vigueur du 01 juillet 2023 au 15 mars 2024

Création Décret n°2023-204 du 27 mars 2023 - art. 2

I.-L'autorisation est délivrée au vu d'une étude d'impact ayant pour objet de mesurer les incidences de l'utilisation d'un matériel de brouillage sur les affectataires de fréquences.

L'Agence nationale des fréquences coordonne, après consultation des administrations et autorités affectataires de fréquences concernées, l'élaboration de l'étude d'impact. Celle-ci est réalisée en tenant compte des caractéristiques techniques du matériel utilisé ainsi que les données propres à l'opération mentionnées aux 1° à 6° du II.

Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la demande d'autorisation intervient dans le cadre d'une opération ne pouvant être planifiée, cette étude d'impact peut être limitée à l'évaluation des effets du matériel utilisé sur les affectataires de fréquences identifiés dans le périmètre de l'opération au regard de ses seules caractéristiques techniques.

La durée de validité d'une étude d'impact ne peut excéder trois ans.

II.-Outre la fourniture de l'étude d'impact, la demande d'autorisation précise :

1° Le service responsable de la mise en œuvre d'un matériel de brouillage ;

2° La finalité poursuivie ;

3° La nécessité de recourir au matériel de brouillage choisi ;

4° Le matériel de brouillage choisi ;

5° La durée souhaitée de l'autorisation ;

6° Le périmètre géographique concerné ;

7° Les incidences principales de l'utilisation d'un matériel de brouillage sur les affectataires de fréquences au regard de l'étude d'impact ainsi que les mesures d'atténuation proposées.

L'autorité compétente apprécie la demande compte tenu de l'ensemble des éléments précités, au regard des besoins de l'ordre public, de la sécurité nationale ou du service public de la justice.

III.-Un arrêté du Premier ministre précise les modalités d'application du présent article et notamment les conditions dans lesquelles il sera rendu compte de l'utilisation du matériel à l'autorité compétente.


Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-204 du 27 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.