Code de la sécurité intérieure

En vigueur du 15/08/2022 au 30/11/2023En vigueur du 15 août 2022 au 30 novembre 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 13/03/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
  • Partie réglementaire au JO du 6/12/2013 : décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ; décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013  relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) (rectificatif au JO du 14/12/2013).
  • Partie réglementaire au JO du 29/10/2014 : décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) ; décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 août 2026

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Article R252-12

Version en vigueur du 15/08/2022 au 30/11/2023Version en vigueur du 15 août 2022 au 30 novembre 2023

Modifié par Décret n°2022-1152 du 12 août 2022 - art. 2

I.-Les agents des services de police ou de gendarmerie nationales, les agents des douanes ou des services d'incendie et de secours, les agents de police municipale ainsi que les agents mentionnés aux articles L. 531-1, L. 532-1 et L. 533-1, destinataires des images et enregistrements de systèmes de vidéoprotection appartenant à des tiers, en application des articles L. 252-2 et L. 252-3, sont individuellement désignés et dûment habilités, pour les seuls besoins de leurs missions, par le chef de service ou le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale sous l'autorité duquel ils sont affectés, et pour les seules images issues de systèmes implantés sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale dont ils relèvent par le maire, s'agissant des agents de police municipale ainsi que les agents mentionnés aux articles L. 531-1, L. 532-1 et L. 533-1.

II.-Aux fins d'être habilités, les agents mentionnés au second alinéa de l'article L. 252-2 et à l'article L. 252-3 doivent bénéficier d'une formation en matière de protection des données à caractère personnel adaptée aux missions effectivement confiées et d'une mise à jour régulière de leurs connaissances.