Code de l'énergie

En vigueur du 01/04/2023 au 09/06/2024En vigueur du 01 avril 2023 au 09 juin 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 avril 2026

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Article R221-29

Version en vigueur du 01/04/2023 au 09/06/2024Version en vigueur du 01 avril 2023 au 09 juin 2024

Modifié par Décret n°2022-1655 du 26 décembre 2022 - art. 1

A l'occasion de chaque transaction portant sur un ou plusieurs certificats, les titulaires de compte sont tenus d'informer le gestionnaire du registre du nombre de certificats cédés et de leur prix de vente.

Les documents mentionnés au I de l'article R. 221-14-2 sont conservés par les acquéreurs de certificats et sont tenus à la disposition des fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 222-9 pendant une durée de six ans à compter de l'acquisition des certificats.


Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-1655 du 26 décembre 2022, ces dispositions sont applicables aux contrats conclus à compter du 1er avril 2023 et portant sur des certificats délivrés à compter de cette date.